Décision n° 67-446 AN du 11 juillet 1967
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Léopold Heder, demeurant à Cayenne, 29, rue Molé ;
M. Georges Gueril, demeurant à Cayenne, 21, rue du Docteur-Barrat ;
M. Paul Ophion, demeurant à Cayenne, école de filles, banlieue Sud, M. Maurice Egalgi, demeurant à Rémire, M. Henri Agarande, demeurant à Cayenne, 60, rue Schoelcher, M. Gontran Bradin, demeurant à Cayenne, 58, rue Schoelcher, M. Edouard Auguste-Etienne, demeurant à Cayenne, 107, rue René-Barthélémy, M. Jean Budan, demeurant à Cayenne, cité Malterre, M. Turenne Radamonthe, demeurant à Cayenne, 47 cité Félix-Eboué, M. Ernest Curron, demeurant à Cayenne, cité Bonhomme, M. Raymond Tribord, demeurant à Cayenne, 9, rue du 11 Novembre 1918, M. Benoît Stéphenson, demeurant à Cayenne, 6, rue du Lieutenant-Becker, M. Evange Noël, demeurant à Cayenne, 7, rue du Lieutenant-Becker, M. Occuli Mauzole, demeurant à Cayenne, route de La Madeleine, M. Etienne Ribal, demeurant à Cayenne, 87, avenue du Général-de-Gaulle, M. André Solvy, demeurant à Cayenne, 82, rue Christophe-Colomb, M. Jules Gaye, demeurant à Cayenne, 18, rue du Docteur-Barrat, M. Mathurin Geneviève, demeurant à Cayenne, route de Baduel, P. K. 3,500, M. Gérard Jeau, demeurant à Cayenne, 50, chaussée Laussat, ladite requête enregistrée le 18 mars 1967 à la préfecture de la Guyane et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 5 mars 1967 dans le département de la Guyane pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Hector Rivierez, député, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 25 avril 1967 ;
Vu le mémoire en réplique présenté pour MM. Heder et autres, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 5 juin 1967 ;
Vu le mémoire en duplique présenté par M. Rivierez, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 15 juin 1967 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport :
Sur les griefs relatifs à l'établissement de la liste électorale :
1. Considérant que MM. Heder et autres sont recevables à invoquer devant le Conseil constitutionnel les manoeuvres dont serait entachée la procédure de révision ou d'établissement de la liste électorale et qui seraient de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
2. Mais considérant qu'il n'est pas établi que, par leur nombre et par les conditions dans lesquelles il y a été procédé, les inscriptions nouvelles et les refus d'inscription critiqués soient constitutifs de telles manoeuvres ;
Sur les griefs relatifs au déroulement des opérations électorales :
3. Considérant qu'il n'est pas établi que les conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations électorales dans l'arrondissement de l'Inini aient été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
4. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que des pressions aient été exercées sur les pensionnaires de l'hospice de Saint-Laurent-du-Maroni lors de l'émission de leur vote ;
5. Considérant toutefois qu'en premier lieu, par une circulaire en date du 2 mars 1967, le directeur départemental des P. T. T. de la Guyane, agissant en sa qualité de président du comité d'entraide des oeuvres sociales, a adressé à l'ensemble des agents de ce service public une circulaire critiquant dans des termes d'une polémique à caractère personnel et politique, l'attitude de M. Heder en sa qualité de maire de Cayenne ; qu'en second lieu, dans un bureau de vote où le nombre des enveloppes réglementaires était insuffisant, le bureau s'est abstenu, contrairement aux dispositions de l'article L. 60 du Code électoral, de remplacer l'ensemble des enveloppes par d'autres, d'un type uniforme, frappées du timbre de la mairie, mais a ajouté aux enveloppes régulièrement préparées d'autres enveloppes d'un type différent ; qu'enfin, soixante malades de l'hôpital psychiatrique de Cayenne ont été admis à voter, contrairement aux dispositions de l'article 18 du décret réglementaire du 2 février 1852 et que leurs suffrages doivent être annulés ;
6. Mais considérant que, compte tenu du nombre des voix obtenues en sus de la majorité absolue par le candidat proclamé élu, ces diverses irrégularités n'ont pu exercer sur l'élection une influence suffisante pour en modifier le résultat ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Heder et autres est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 juillet 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER ET LUCHAIRE.
Journal officiel du 22 juillet 1967, page 7381
Recueil, p. 157
ECLI : FR : CC : 1967 : 67.446.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
- 8.3.1.1. Listes électorales
- 8.3.1.1.2. Contestation de la révision de la liste électorale
8.3.1.1.2.1. Compétence du tribunal d'instance
Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, juge des élections, de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur les listes électorales, en l'absence de manœuvres susceptibles de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
- 8.3.6.4.6. Mise à disposition des électeurs des bulletins et des enveloppes
8.3.6.4.6.2. Enveloppes
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.8. Dépouillement
8.3.6.8.4. Validité des enveloppes
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.3. Irrégularités donnant lieu à rectifications
- 8.3.11.3.1. Annulation de certains votes
8.3.11.3.1.1. Électorat
Admission du vote, contrairement aux dispositions de l'article 18 du décret réglementaire du 2 février 1852, de 60 personnes retenues dans un hôpital psychiatrique. Suffrages annulés (ne modifie pas le résultat, en raison du nombre des voix obtenues en sus de la majorité absolue par le candidat élu).