Décision

Décision n° 67-43 L du 26 janvier 1967

Nature juridique des dispositions du deuxième alinéa première phrase de l'article 108 du code minier, en tant qu'elles visent le département de la Seine
Législatif

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 12 janvier 1967 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions du deuxième alinéa, première phrase, de l'article 108 du Code minier, en tant qu'elles visent le département de la Seine ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu l'article 108 du Code minier, tel qu'il a été modifié par l'article unique de la loi n° 62-549 du 9 mai 1962 ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution « la loi détermine les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels » ;

2. Considérant que la disposition susvisée du deuxième alinéa, première phrase, de l'article 108 du Code minier, soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, a pour objet d'interdire l'exploitation des carrières souterraines de toute nature dans le département de la Seine ;

3. Considérant que la disposition dont il s'agit, qui prive une catégorie de personnes de l'exercice d'un droit qu'elles tiennent de leur qualité de propriétaires ou de titulaires d'un droit réel, porte atteinte au régime de la propriété et des droits réels ; qu'elle touche aux principes fondamentaux susénoncés que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, par suite et bien qu'elle s'applique à une aire géographique limitée, ladite disposition ressortit à la compétence du législateur ;

Décide :
Article premier :
La disposition précitée du deuxième alinéa, première phrase, de l'article 108 du Code minier a le caractère législatif.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 19 février 1967
Recueil, p. 25
ECLI : FR : CC : 1967 : 67.43.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.1. Principes fondamentaux du régime de la propriété
  • 3.7.14.1.5. Carrières

Une disposition du code minier a pour objet d'interdire l'exploitation des carrières souterraines dans le département de la Seine. Cette disposition, qui prive certaines catégories de personnes de l'exercice d'un droit qu'elles tiennent de leur qualité de propriétaires ou de titulaires de droits réels, touche aux principes fondamentaux du régime de la propriété et de droits réels. Elle relève, dès lors, du domaine de la loi, bien qu'elle s'applique à une aire géographique limitée.

(67-43 L, 26 janvier 1967, Journal officiel du 19 février 1967)
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