Décision

Décision n° 67-439 AN du 21 juin 1967

A.N., Rhône (4ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 5, 59 et 68 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Florimond Gisclon, demeurant à Lyon (Rhône), 167, avenue Félix-Faure, ladite requête enregistrée le 21 mars 1967 à la préfecture du Rhône et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel de statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 mars 1967 dans la quatrième circonscription du département du Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations complémentaires présentées par M. Gisclon, lesdites observations enregistrées le 1er avril 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en défense présentées par M. Louis Joxe député, lesdites observations enregistrées les 3 et 7 avril 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que pour demander l'annulation de l'élection contestée le réquérant soutient, en premier lieu, que l'allocution prononcée par le Président de la République sur les antennes de l'O. R. T. F. le 4 mars 1967, veille du premier tour de scrutin, aurait, en violation des dispositions de l'article L. 167-1 du Code électoral qui fixent les modalités d'utilisation des antennes pour la campagne en vue des élections législatives, exercé une influence déterminante sur le résultat du scrutin ;

2. Considérant qu'il résulte tant des dispositions de la Constitution - et notamment de son article 68 - que de celles de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que ce dernier saisi d'une contestation en matière électorale, n'a pas compétence pour se prononcer, même par voie d'exception et nonobstant l'article 44 de ladite ordonnance, sur la conformité à la loi de la déclaration susmentionnée du Chef de l'Etat ; qu'il suit de là que le requérant ne saurait utilement invoquer devant lui le moyen qu'il énonce pour demander l'annulation de l'élection contestée ;

3. Considérant que si l'article 23 de la Constitution établit l'incompatibilité des fonctions de membre du Gouvernement avec l'exercice de tout mandat parlementaire, aucune disposition constitutionnelle ou législative n'édicte une inéligibilité à un mandat parlementaire à l'encontre des membres du Gouvernement ;

4. Considérant que la circonstance qu'un seul électeur de la circonscription, lequel n'a pu être atteint en temps utile par les services des postes et télécommunications, n'a pu voter par correspondance, n'a pu vicier le résultat de l'élection ; que le fait que la mairie de Lyon a délivré une carte électorale au nom d'un électeur décédé en septembre 1966 ne saurait laisser présumer une volonté de fraude ;

5. Considérant que si le requérant soutient que l'affichage électoral de M. Joxe aurait dépassé les limites de la quatrième circonscription, cette circonstance, qui n'est pas établie, n'aurait pas été de nature à entacher d'irrégularité les opérations électorales de la quatrième circonscription ;

6. Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi que M. Joxe ait pris des contacts à la préfecture du Rhône avec des électeurs ; que la circonstance qu'il ait, antérieurement à l'ouverture de la campagne électorale, visité un établissement hospitalier et un établissement scolaire de la ville, ne pouvait être de nature à conférer un caractère officiel à sa candidature et à exercer une influence sur le résultat de l'élection ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée ne saurait être accueillie ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Gisclon est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 juin 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER ET LUCHAIRE.

Journal officiel du 1er juillet 1967, page 6548
Recueil, p. 133
ECLI : FR : CC : 1967 : 67.439.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.3. Cartes d'électeur
  • 8.3.1.1.3.1. Distribution

La production de cartes électorales dont les titulaires seraient décédés ne saurait constituer à elle seule une présomption de fraude.

(67-439 AN, 21 juin 1967, cons. 4, Journal officiel du 1er juillet 1967, page 6548)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.1. Conditions d'éligibilité
  • 8.3.2.1.6. Fonctions n'entraînant pas inéligibilité
  • 8.3.2.1.6.1. Membres du Gouvernement

Aucune disposition constitutionnelle ou législative n'entraîne, même implicitement, l'inéligibilité des membres du Gouvernement à un mandat parlementaire. La candidature d'un ministre en exercice à une élection législative ne saurait être regardée, en raison de l'option offerte au candidat proclamé élu, comme ayant pour effet d'assurer l'élection directe de son remplaçant.

(67-439 AN, 21 juin 1967, cons. 3, Journal officiel du 1er juillet 1967, page 6548)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

Affichage électoral dépassant les limites de la circonscription. N'entache pas d'irrégularité les opérations électorales dans ladite circonscription.

(67-439 AN, 21 juin 1967, cons. 5, Journal officiel du 1er juillet 1967, page 6548)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.1. Interventions d'autorités officielles
  • 8.3.4.1.1.1. Chef de l'État

Le Conseil constitutionnel saisi d'une contestation en matière électorale n'a pas compétence pour se prononcer, même par voie d'exception, sur la conformité à la Constitution d'une déclaration du chef de l'État.

(67-439 AN, 21 juin 1967, cons. 2, Journal officiel du 1er juillet 1967, page 6548)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.6. Vote par correspondance
  • 8.3.6.6.4. Envoi aux électeurs des documents de vote par correspondance
  • 8.3.6.6.4.2. Date de l'envoi

Électeur n'ayant pas pu être atteint en temps utile par les services des PTT et de ce fait n'ayant pu voter par correspondance.

(67-439 AN, 21 juin 1967, cons. 4, Journal officiel du 1er juillet 1967, page 6548)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.7. Appréciation de la régularité d'un acte du chef de l'État

Le Conseil constitutionnel saisi d'une contestation en matière électorale n'a pas compétence pour se prononcer, même par voie d'exception, sur la conformité à la Constitution d'une déclaration du chef de l'État.

(67-439 AN, 21 juin 1967, cons. 2, Journal officiel du 1er juillet 1967, page 6548)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.5. Faits non pertinents pour prouver la fraude ou l'irrégularité alléguée

La production de cartes électorales dont les titulaires seraient décédés ne saurait constituer à elle seule une présomption de fraude.

(67-439 AN, 21 juin 1967, cons. 4, Journal officiel du 1er juillet 1967, page 6548)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.5. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison des circonstances particulières de l'élection
  • 8.3.11.1.5.3. Propagande

Affichage électoral dépassant les limites de la circonscription. N'entache pas d'irrégularité les opérations électorales dans ladite circonscription.

(67-439 AN, 21 juin 1967, cons. 5, Journal officiel du 1er juillet 1967, page 6548)
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