Décision

Décision n° 67-436 AN du 21 juin 1967

A.N., Wallis-et-Futuna
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale représentant les territoires d'outre-mer ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Hervé Loste, ladite requête enregistrée au chef-lieu du territoire des îles Wallis et Futuna le 8 mars 1967 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 5 mars 1967 dans ce territoire pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en réponse présentées pour M. Brial, député, lesdites observations enregistrées le 17 avril 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu le mémoire en réplique présenté pour M. Loste et enregistré comme ci-dessus le 2 mai 1967 ;

Vu le mémoire en duplique présenté pour M. Brial et enregistré comme ci-dessus le 23 mai 1967 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que, pour demander l'annulation de l'élection qui s'est déroulée le 5 mars 1967 dans le territoire des îles Wallis et Futuna, M. Hervé Loste fait état d'un sermon prononcé le matin même du jour du scrutin par le curé d'Alo et qui aurait contenu des allégations de nature à dissuader les électeurs de cette circonscription de voter en sa faveur ;

2. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les propos tenus en chaire par le curé d'Alo, si regrettable qu'ait été cette intervention, aient eu une influence déterminante sur le résultat de l'élection ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'enquête sollicitée, il y a lieu de rejeter la requête susvisée ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Hervé Loste est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 juin 1967 où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI président, Cassin, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER ET LUCHAIRE.

Journal officiel du 1er juillet 1967, page 6548
Recueil, p. 131
ECLI : FR : CC : 1967 : 67.436.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.3. Interventions d'organismes divers
  • 8.3.4.1.3.3. Clergé

Sermon prononcé par un prêtre le matin même du jour du scrutin tendant à dissuader les électeurs de voter en faveur de l'un des candidats. Intervention regrettable mais sans influence déterminante en l'espèce.

(67-436 AN, 21 juin 1967, cons. 1, 2, Journal officiel du 1er juillet 1967, page 6548)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.3. Incidents de procédure, demandes particulières, non-lieu à statuer
  • 8.3.10.3.4. Refus d'enquête

Faits allégués ne pouvant avoir eu d'influence sur le résultat de l'élection, griefs nouveaux, absence de commencement de preuve, demande d'enquête rejetée.

(67-436 AN, 21 juin 1967, cons. 1, 2, Journal officiel du 1er juillet 1967, page 6548)
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