Décision

Décision n° 67-404 AN du 11 mai 1967

A.N., Hérault (4ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députes à l'Assemblée nationale ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Jean Rauzy., demeurant rue Boudard, n° 5, à Béziers (Hérault), ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 mars 1967 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la 4e circonscription du département de l'Hérault pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Balmigère, député, lesdites observations enregistrées le 5 avril 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu le mémoire en réplique, présenté par le requérant, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 18 avril 1967 ;

Vu le mémoire en duplique présenté par M. Balmigère, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 25 avril 1967 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que, pour contester la régularité des opérations électorales qui ont eu lieu le 5 mars 1967 dans la 4e circonscription de l'Hérault et, par voie de conséquence, celle du scrutin du 12 mars 1967, M. Rauzy reproche aux candidats du premier tour, et notamment à un candidat non élu, diverses irrégularités de propagande telles que l'affichage hors des emplacements assignés, la couverture et la lacération de ses propres affiches, les obstacles apportés à la tenue d'une de ses réunions et la partialité dont a fait preuve à son égard un quotidien régional d'information ;

2. Considérant que ces faits n'ont pu avoir d'influence sur les conditions dans lesquelles s'est déroulée la consultation au deuxième tour, ni par suite sur le
résultat du scrutin ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Rauzy est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 mai 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER, LUCHAIRE.

Journal officiel du 21 mai 1967, page 5004
Recueil, p. 62
ECLI : FR : CC : 1967 : 67.404.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.4. Irrégularités au premier tour sans incidence sur la situation des candidats pour le second
  • 8.3.11.1.4.4. Contentieux

Les irrégularités diverses invoquées par le requérant n'ont trait qu'au premier tour et n'ont pu avoir d'influence sur les conditions dans lesquelles s'est déroulé le second tour ni, par suite, sur le résultat du scrutin.

(67-404 AN, 11 mai 1967, cons. 1, Journal officiel du 21 mai 1967, page 5004)
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