Décision n° 67-404 AN du 11 mai 1967
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députes à l'Assemblée nationale ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Jean Rauzy., demeurant rue Boudard, n° 5, à Béziers (Hérault), ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 mars 1967 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la 4e circonscription du département de l'Hérault pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Balmigère, député, lesdites observations enregistrées le 5 avril 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu le mémoire en réplique, présenté par le requérant, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 18 avril 1967 ;
Vu le mémoire en duplique présenté par M. Balmigère, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 25 avril 1967 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que, pour contester la régularité des opérations électorales qui ont eu lieu le 5 mars 1967 dans la 4e circonscription de l'Hérault et, par voie de conséquence, celle du scrutin du 12 mars 1967, M. Rauzy reproche aux candidats du premier tour, et notamment à un candidat non élu, diverses irrégularités de propagande telles que l'affichage hors des emplacements assignés, la couverture et la lacération de ses propres affiches, les obstacles apportés à la tenue d'une de ses réunions et la partialité dont a fait preuve à son égard un quotidien régional d'information ;
2. Considérant que ces faits n'ont pu avoir d'influence sur les conditions dans lesquelles s'est déroulée la consultation au deuxième tour, ni par suite sur le
résultat du scrutin ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Rauzy est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 mai 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER, LUCHAIRE.
Journal officiel du 21 mai 1967, page 5004
Recueil, p. 62
ECLI : FR : CC : 1967 : 67.404.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.4. Irrégularités au premier tour sans incidence sur la situation des candidats pour le second
8.3.11.1.4.4. Contentieux