Décision

Décision n° 67-400 AN du 21 juin 1967

A.N., Dordogne (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu les articles 25 et 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-1065 du 7 novembre 1958 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 ;

Vu l'ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959 ;

Vu le Code électoral, et notamment son article L.O. 134 ;

Vu la requête présentée par M. Aulong, ladite requête enregistrée le 18 mars 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé, les 5 et 12 mars 1967, dans la 2e circonscription du département de la Dordogne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Pimont, député, ledit mémoire enregistré le 5 avril 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.O. 134 du Code électoral :

1. Considérant que ce moyen doit être apprécié par rapport aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959, codifié partiellement à l'article L.O. 134 du Code électoral, dont la rédaction n'a pu avoir pour effet de modifier le sens et la portée du texte de ladite ordonnance ;

2. Considérant que cette ordonnance a abrogé une précédente ordonnance n° 58-1027 du 31 octobre 1958, dont l'article 1er disposait qu' « un membre d'une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d'un candidat à l'autre assemblée » et qu'elle lui a substitué une nouvelle disposition aux termes de laquelle « un député, un sénateur ou le remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire, ne peut être remplaçant d'un candidat à l'Assemblée nationale ou au Sénat » ;

3. Considérant que ce dernier texte édicte une inéligibilité ; que toute inéligibilité, qui a pour, effet d'apporter une atteinte à la liberté des candidatures, doit être interprétée restrictivement ;

4. Considérant que l'article 25 de la Constitution et les articles 5 des ordonnances n° 58-1065 du 7 novembre 1958 et 58-1097 du 15 novembre 1958, prises pour son application, en vue d'éviter le recours à des élections partielles, ont prévu, « en cas de vacance du siège » , le remplacement des députés ou des sénateurs par des personnes élues à cette fin ; que conformément à ces dispositions, l'ordonnance du 4 février 1959 a pour objet d'assurer la disponibilité permanente de ces personnes afin que le remplaçant soit à même, à tout moment, de remplacer effectivement le parlementaire dont 1e siège devient vacant ;

5. Considérant que, dans cet esprit, le texte de l'ordonnance du 4 février 1959, reproduisant en cela les dispositions de l'ordonnance du 31 octobre 1958, tend, en premier lieu, à faire obstacle à ce qu'un membre d'une assemblée parlementaire soit remplaçant d'un candidat à l'autre assemblée ;

6. Considérant, en second lieu, que le texte de ladite ordonnance du 4 février 1959 étend au remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire l'interdiction visée ci-dessus ;

7. Considérant, enfin, que le même texte stipule la même interdiction à l'égard d'un membre ou du remplaçant d'un membre d'une assemblée pour une élection à la même assemblée ;

8. Considérant que le fait, pour un candidat à l'Assemblée nationale, de choisir comme remplaçant un député ou le remplaçant d'un député soumis à réélection, n'est de nature à mettre en cause aucun des objectifs visés tant à l'article 25 de la Constitution qu'aux articles 5 des ordonnances des 7 novembre et 15 novembre 1958 et à l'article 1er de l'ordonnance du 4 février 1959 ; que, dès lors, il ne saurait faire obstacle à l'éligibilité dudit candidat ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée ne saurait être accueillie ;

- Sur les irrégularités commises en matière d'affichage :

10. Considérant que, si certaines affiches du requérant ont été lacérées ou recouvertes dans deux communes comptant respectivement 210 et 235 inscrits, cette irrégularité n'a pu exercer d'influence sur le résultat de l'élection ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Aulong est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 juin 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER ET LUCHAIRE.

Journal officiel du 1er juillet 1967, page 6546
Recueil, p. 122
ECLI : FR : CC : 1967 : 67.400.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.1. Conditions d'éligibilité
  • 8.3.2.1.9. Remplaçants

Le fait, pour un candidat à l'Assemblée nationale, de choisir comme remplaçant un député ou le remplaçant d'un député soumis à réélection, ne saurait faire obstacle à l'éligibilité dudit candidat.

(67-400 AN, 21 juin 1967, cons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Journal officiel du 1er juillet 1967, page 6546)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.6. Affiches recouvertes ou lacérées

en raison notamment du caractère limité de l'irrégularité.

(67-400 AN, 21 juin 1967, cons. 10, Journal officiel du 1er juillet 1967, page 6546)

en raison notamment du caractère limité de l'irrégularité.

(67-400 AN, 21 juin 1967, cons. 10, Journal officiel du 1er juillet 1967, page 6546)
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