Décision

Décision n° 67-376/409 AN du 12 juillet 1967

A.N., Corse (3ème circ.)
Annulation

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu les requêtes présentées par M. Paul Mondoloni, demeurant à Sartène (Corse), et par M. Paul Bungelmi, demeurant à Petreto-Bicchisano (Corse), lesdites requêtes enregistrées à la préfecture de la Corse le 15 et le 16 mars 1967 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 5 mars 1967 dans la 3e circonscription de la Corse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées pour M. de Rocca Serra, député, lesdites observations enregistrées le 14 avril 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu le mémoire en réplique présenté pour MM. Paul Mondoloni et Paul Bungelmi, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 17 juin 1967 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées de MM. Paul Mondoloni et Paul Bungelmi sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 79 à L. 85 et R. 81 à R. 93 du Code électoral que la procédure de vote par correspondance présente un caractère exceptionnel et ne peut être utilisée que suivant un ensemble de règles destinées à garantir la régularité de ce mode de participation au scrutin ;

3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées au dossier que, dans de nombreux bureaux de vote, des formalités prévues par le Code électoral pour assurer la régularité du scrutin ont été omises ; que, notamment, dans certains bureaux, la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance n'a pas été affichée comme le prescrit l'article R. 88 du Code électoral ; que, dans d'autres, les procès-verbaux constatant cet affichage n'ont pas été établis contrairement aux dispositions de l'article R. 92 du Code électoral ; que ces irrégularités, alors surtout que le nombre des votes par correspondance a été particulièrement, élevé dans la circonscription en cause, ne mettent pas le Conseil constitutionnel en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de l'élection ;

4. Considérant, d'autre part, que dans les deux bureaux de vote de Porto-Vecchio les opérations de dépouillement se sont terminées à 2 heures du matin le lundi 6 mars, ainsi qu'en font foi les procès-verbaux ; que cette durée insolite est de nature à corroborer les déclarations d'après lesquelles les susdites opérations n'ont pas été conduites sans désemparer, contrairement aux dispositions de l'article R. 63 du Code électoral ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'élection contestée ;

Décide :
Article premier :
L'élection législative à laquelle il a été procédé le 5 mars 1967 dans la 3e circonscription du département de la Corse est annulée.
Article 2 :
La Présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER ET LUCHAIRE.

Journal officiel du 22 juillet 1967, page 7380
Recueil, p. 171
ECLI : FR : CC : 1967 : 67.376.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.6. Vote par correspondance
  • 8.3.6.6.5. Liste des électeurs admis au vote par correspondance

Omission de formalités prévues par le code électoral telles que l'affichage de la liste des électeurs admis à voter par correspondance et l'établissement d'un procès-verbal constatant cet affichage. Irrégularités ne permettant pas au Conseil constitutionnel d'exercer son contrôle. Annulation.

(67-376/409 AN, 12 juillet 1967, cons. 3, Journal officiel du 22 juillet 1967, page 7380)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.1. Organisation du dépouillement

Durée insolite des opérations de dépouillement tendant à corroborer des déclarations selon lesquelles ces opérations auraient été interrompues. Également, graves irrégularités concernant les votes par correspondance, dont le nombre était particulièrement élevé dans cette circonscription. Annulation.

(67-376/409 AN, 12 juillet 1967, cons. 4, Journal officiel du 22 juillet 1967, page 7380)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.3. Irrégularités donnant lieu à rectifications
  • 8.3.11.3.4. Organisation du scrutin
  • 8.3.11.3.4.2. Vote par correspondance

Omission de formalités prévues par le code électoral telles que l'affichage de la liste des électeurs admis à voter par correspondance et l'établissement d'un procès-verbal constatant cet affichage. Irrégularités ne permettant pas au Conseil constitutionnel d'exercer son contrôle.

(67-376/409 AN, 12 juillet 1967, cons. 3, Journal officiel du 22 juillet 1967, page 7380)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.3. Irrégularités donnant lieu à rectifications
  • 8.3.11.3.4. Organisation du scrutin
  • 8.3.11.3.4.4. Dépouillement

Nombreuses irrégularités et, dans 2 bureaux, durée insolite des opérations de dépouillement tendant à corroborer des déclarations selon lesquelles ces opérations auraient été interrompues.

(67-376/409 AN, 12 juillet 1967, cons. 3, Journal officiel du 22 juillet 1967, page 7380)
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