Décision

Décision n° 67-365/375 AN du 12 juillet 1967

A.N., Corse (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu les articles 5, 25, 59 et 68 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-1065 du 7 novembre 1958 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 ;

Vu l'ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959 ;

Vu le Code électoral, et notamment son article L.O. 134 ;

Vu les requêtes présentées par M. François Giacobbi, demeurant 31, rue Claude-Bernard, à Paris (5e), et par M. Dominique Bastiani, demeurant Les Pyramides n° 4, avenue Kennedy à Ajaccio (Corse), lesdites requêtes enregistrées respectivement le 15 mars 1967 à la préfecture de la Corse et le 16 mars 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 5 mars 1967 dans la 1er circonscription de la Corse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Bozzi, député, lesdites observations enregistrées le 21 avril 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu le mémoire en réplique présenté pour M. Giacobbi, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 19 juin 1967 ;

Vu le mémoire en duplique présenté par M. Bozzi, député, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 3 juillet 1967 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées de MM. Giacobbi et Bastiani sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur le grief tiré de l'intervention du chef de l'Etat sur les antennes de l'O. R. T. F. :

2. Considérant que le requérant soutient que l'allocution prononcée par le Président de la République sur les antennes de l'O. R. T. F. le 4 mars 1967, veille du premier tour de scrutin, aurait, en violation des dispositions de l'article L. 167-1 du Code électoral qui fixent les modalités d'utilisation des antennes pour la campagne en vue des élections législatives, exercé une influence déterminante sur le résultat du scrutin ;

3. Considérant qu'il résulte tant des dispositions de la Constitution - et notamment de son article 68 - que de celles de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que ce dernier , saisi d'une contestation en matière électorale, n'a pas compétence pour se prononcer, même par voie d'exception et nonobstant l'article 44 de ladite ordonnance, sur la conformité à la loi de la déclaration susmentionnée du Chef de l'Etat ; qu'il suit de là que le requérant ne saurait utilement invoquer devant lui le moyen qu'il énonce pour demander l'annulation de l'élection contestée ;

Sur le grief tiré de l'application de l'article L.0. 134 du code électoral :

4. Considérant que ce grief doit être apprécié par rapport aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959, codifié partiellement à l'article L.0. 134 du Code électoral, dont la rédaction n'a pu avoir pour effet de modifier le sens et la portée du texte de ladite ordonnance ;

5. Considérant que cette ordonnance a abrogé une précédente ordonnance n° 58-1027 du 31 octobre 1958, dont l'article 1er disposait qu' « un membre d'une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d'un candidat à l'autre assemblée » et qu'elle lui a substitué une nouvelle disposition aux termes de laquelle « un député, un sénateur ou le remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d'un candidat à l'Assemblée nationale ou au Sénat » ;

6. Considérant que ce dernier texte édicte une inéligibilité ; que toute inéligibilité, qui a pour effet d'apporter une atteinte à la liberté des candidatures, doit être interprétée restrictivement ;

7. Considérant que l'article 25 de la Constitution et les articles 5 des ordonnances n° 58-1065 du 7 novembre 1958 et n° 58-1097 du 15 novembre 1958, prises pour son application, en vue d'éviter le recours à des élections partielles, ont prévu, « en cas de vacance du siège » , le remplacement des députés ou des sénateurs par des personnes élues à cette fin ; que, conformément à ces dispositions, l'ordonnance du 4 février 1959 a pour objet d'assurer la disponibilité permanente de ces personnes afin que le remplaçant soit à même, à tout moment, de remplacer effectivement le parlementaire dont le siège devient vacant ;

8. Considérant que, dans cet esprit, le texte de l'ordonnance du 4 février 1959, reproduisant en cela les dispositions de l'ordonnance du 31 octobre 1958, tend, en premier lieu, à faire obstacle à ce qu'un membre d'une assemblée parlementaire, soit remplaçant d'un candidat à l'autre assemblée ;

9. Considérant, en second lieu, que le texte de ladite ordonnance du 4 février 1959 étend au remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire l'interdiction visée ci-dessus ;

10. Considérant, enfin, que le même texte stipule la même interdiction à l'égard d'un membre ou du remplaçant d'un membre d'une assemblée pour une élection à la même assemblée ;

11. Considérant que le fait, pour un candidat à l'Assemblée nationale, de choisir comme remplaçant un député ou le remplaçant d'un député soumis à réélection, n'est de nature à mettre en cause aucun des objectifs visés tant à l'article 25 de la Constitution qu'aux articles 5 des ordonnances des 7 novembre et 15 novembre 1958 et à l'article 1er de l'ordonnance du 4 février 1959 ; que, dès lors, il ne saurait faire obstacle à l'éligibilité dudit candidat ;

Sur le grief tiré de ce que M. Bozzi aurait donné un caractère officiel à sa candidature :

12. Considérant que si M. Bozzi a laissé apposer au soutien de sa candidature plusieurs affiches comprenant une combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge, cette irrégularité n'a pas, en l'espèce, été e nature à conférer un caractère officiel à cette candidature et à exercer une influence sur le résultat du scrutin ;

Sur le grief tiré de prétendues promesses de subventions, libéralités ou avantages aux électeurs de la circonscription ;

13. Considérant que M. Giacobbi fait grief à M. Bozzi, d'une part, d'avoir fait état d'avantages accordés ou sur le point d'être accordés aux communes de la circonscription et, notamment, d'une dotation exceptionnell0e de 12 classes pour la ville d'Ajaccio ; d'autre part, d'être à l'origine d'un communiqué de la sous-préfecture de Calvi concernant les subventions accordées aux communes de l'arrondissement ; enfin, d'avoir fait publier deux lettres que lui adressaient deux ministres concernant la réalisation de projets en cours intéressant certaines collectivités de la circonscription ;

14. Considérant que, si M. Bozzi, au cours de sa campagne, a fait valoir les avantages acquis ou à obtenir par telle ou telle collectivité publique, ce fait ne saurait être regardé en l'espèce comme constituant une irrégularité ; qu'au surplus, la publication d'une lettre de M. Bozzi annonçant une dotation exceptionnelle de 12 classes pour la ville d'Ajaccio est le fait du maire de cette ville ;

15. Considérant qu'il n'est pas établi que la sous-préfecture de Calvi ait fait paraître le communiqué susmentionné, qui est l'oeuvre d'un journaliste ; que cette publication ne peut être regardée comme constituant une manoeuvre destinée à fausser le déroulement du scrutin ;

16. Considérant, enfin, que la publication, d'ailleurs regrettable, de deux lettres adressées à M. Bozzi par deux membres du Gouvernement n'a pu exercer une influence déterminante sur le résultat du scrutin ;

Sur le grief tiré de ce que des fraudes auraient été commises dans le déroulement du scrutin et à l'occasion du dépouillement :

17. Considérant que les allégations de M. Bastiani, sur ce point, ne sont assorties d'aucun commencement de preuve et ne sauraient, de ce fait, être retenues ; que celles de M. Giacobbi ou ne reposent sur aucun fait précis, ou ne sont confirmées que par de trop succinctes mentions sur les procès-verbaux pour pouvoir être regardées comme établies ; qu'eu égard au nombre de voix recueillies par le député proclamé élu, elles n'auraient d'ailleurs pu exercer sur les opérations électorales une influence suffisante pour en modifier le résultat ;

18. Considérant de tout ce qui précède que les requêtes susvisées ne sauraient être acceptées ;

Décide :
Article premier :
Les deux requêtes susvisées de M. Giacobbi et Bastiani sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER ET LUCHAIRE.

Journal officiel du 22 juillet 1967, page 7384
Recueil, p. 167
ECLI : FR : CC : 1967 : 67.365.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.1. Conditions d'éligibilité
  • 8.3.2.1.9. Remplaçants

Le fait, pour un candidat à l'Assemblée nationale, de choisir comme remplaçant un député ou le remplaçant d'un député soumis à réélection, ne saurait faire obstacle à l'éligibilité dudit candidat.

(67-365/375 AN, 12 juillet 1967, cons. 11, Journal officiel du 22 juillet 1967, page 7384)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.2. Présentation des affiches

Affiches comprenant une combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge. En l'espèce, pas de nature à conférer un caractère officiel à la candidature et à exercer une influence sur le résultat du scrutin.

(67-365/375 AN, 12 juillet 1967, cons. 12, Journal officiel du 22 juillet 1967, page 7384)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.8. Lettres
  • 8.3.3.8.1. Envoi ou diffusion de lettres en faveur de candidats
  • 8.3.3.8.1.1. Lettres émanant de membres du Gouvernement

Publication de deux lettres adressées par des ministres à un candidat et relatives à des réalisations en cours dans la circonscription. Fait regrettable mais sans influence sur le résultat du scrutin. Communiqué faisant état de subventions accordées aux communes d'un arrondissement. Publication non constitutive d'une manœuvre.

(67-365/375 AN, 12 juillet 1967, cons. 13, Journal officiel du 22 juillet 1967, page 7384)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.1. Interventions d'autorités officielles
  • 8.3.4.1.1.1. Chef de l'État

Le Conseil constitutionnel saisi d'une contestation en matière électorale n'a pas compétence pour se prononcer, même par voie d'exception, sur la conformité à la Constitution d'une déclaration du chef de l'État.

(67-365/375 AN, 12 juillet 1967, cons. 3, Journal officiel du 22 juillet 1967, page 7384)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.1. Interventions d'autorités officielles
  • 8.3.4.1.1.2. Membres du Gouvernement

Publication de deux lettres adressées par des ministres à un candidat et relatives à des réalisations en cours dans la circonscription. Fait regrettable mais sans influence sur le résultat du scrutin. Communiqué faisant état de subventions accordées aux communes d'un arrondissement. Publication non constitutive d'une manœuvre.

(67-365/375 AN, 12 juillet 1967, cons. 16, Journal officiel du 22 juillet 1967, page 7384)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.1. Interventions d'autorités officielles
  • 8.3.4.1.1.6. Autres élus

Publication par un candidat et le maire d'une ville de la circonscription d'un communiqué faisant état d'avantages acquis ou à obtenir par les collectivités publiques. Pas d'irrégularité.

(67-365/375 AN, 12 juillet 1967, cons. 14, Journal officiel du 22 juillet 1967, page 7384)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.4. Utilisation du crédit d'autorités officielles
  • 8.3.4.1.4.3. Divers

Publication de deux lettres adressées par des ministres à un candidat et relatives à des réalisations en cours dans la circonscription. Fait regrettable mais sans influence sur le résultat du scrutin. Communiqué faisant état de subventions accordées aux communes d'un arrondissement. Publication non constitutive d'une manœuvre.

(67-365/375 AN, 12 juillet 1967, cons. 13, 16, Journal officiel du 22 juillet 1967, page 7384)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.7. Appréciation de la régularité d'un acte du chef de l'État

Le Conseil constitutionnel saisi d'une contestation en matière électorale n'a pas compétence pour se prononcer, même par voie d'exception, sur la conformité à la Constitution d'une déclaration du chef de l'État.

(67-365/375 AN, 12 juillet 1967, cons. 3, Journal officiel du 22 juillet 1967, page 7384)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.5. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison des circonstances particulières de l'élection
  • 8.3.11.1.5.3. Propagande

Affiche d'un candidat comprenant une combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge. En l'espèce, fait non susceptible de conférer un caractère officiel à la candidature.

(67-365/375 AN, 12 juillet 1967, cons. 12, Journal officiel du 22 juillet 1967, page 7384)
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