Décision

Décision n° 67-363 AN du 18 octobre 1967

A.N., Bouches-du-Rhône (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral et notamment ses articles L.O. 180 et L.O. 182 ;

Vu la requête présentée par M. Marquand-Gairard, demeurant 26, cours Pierre-Puget, à Marseille, ladite requête enregistrée le 14 mars 1967 à la préfecture des Bouches-du-Rhône et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 mars 1967 dans la 1re circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête complémentaire présentée par M. Marquand-Gairard et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 avril 1967 ;

Vu les mémoires en défense présentés pour M. Leccia, député, enregistrés comme ci-dessus les 1er et 15 avril 1967 ;

Vu le mémoire en réplique présenté pour M. Marquand-Gairard, enregistré comme ci-dessus le 28 avril 1967 ;

Vu le mémoire en duplique présenté, pour M. Leccia, enregistré comme ci-dessus le 5 juin 1967 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur la recevabilité des moyens produits après l'expiration du délai de recours :

1. Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. Marquand-Gairard fait valoir plusieurs moyens concernant notamment, les uns la désignation des présidents des bureaux de vote et l'impossibilité pour les assesseurs qui le représentaient de vérifier la concordance entre les pièces d'identité présentées par les électeurs et leurs cartes électorales, d'autres l'accroissement de la participation électorale dans les bureaux où son adversaire avait obtenu d'importants gains de voix et spécialement les 16e et 118e bureaux, enfin diverses irrégularités concernant les bulletins nuls ;

2. Considérant qu'après l'expiration du délai de recours le requérant a présenté plusieurs autres moyens ; qu'au nombre de ceux-ci les moyens relatifs, d'une part, à la composition des 11e, 16e, 107e et 118e bureaux, d'autre part, à de prétendues irrégularités concernant l'usage frauduleux de cartes électorales qui n'avaient pu être distribuées par l'administration des P.T. T. et qui avaient été retournées à la mairie de Marseille ont le caractère de griefs nouveaux et, par suite, ne sont pas recevables en application des articles L.O. 180 et L.O. 182 susvisés du Code électoral ; que les autres moyens ainsi présentés, dans la mesure où ils concernent les opérations électorales des 16e et 118e bureaux ne sont que le développement explicatif de ceux déjà énoncés dans la requête ; que dès lors, ils sont recevables ;

Sur le bien-fondé des moyens invoqués tant dans la requête initiale que dans les productions ultérieures :

3. Considérant que le requérant n'apporte la preuve ni que les présidents des bureaux de vote aient été désignés à la demande de son adversaire ni que les assesseurs qui le représentaient se soient vu refuser le droit de vérifier la concordance entre les pièces d'identité présentées par les électeurs et leurs cartes électorales ; que les procès-verbaux des opérations électorales ne comportent aucune observation ou réclamation à ce sujet ; que les faits ainsi allégués ne peuvent être tenus pour établis ;

4. Considérant que, si l'examen des listes d'émargement des 16e et 118e bureaux fait apparaître que le chiffre des émargements excède le nombre des enveloppes trouvées dans les urnes respectivement de 137 et 103 unités, les procès-verbaux des opérations électorales, signés par tous les membres des deux bureaux, ne mentionnent aucune différence entre le nombre des votants et celui des enveloppes trouvées dans les urnes ; que le requérant ne soutient pas que des enveloppes aient été irrégulièrement retirées des urnes ; qu'en l'absence d'éléments prouvant l'irrégularité de certains votes les Résultats du scrutin dans ces deux bureaux doivent être tenus pour réguliers ;

5. Considérant que, si les enveloppes contenant des bulletins nuls ou celles trouvées vides dans l'urne n'ont pas été jointes aux procès-verbaux des opérations électorales de plusieurs bureaux, et notamment à ceux des 19e et 110e bureaux, le requérant n'établit pas que cette omission, ou l'absence d'authentification des bulletins nuls, a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

6. Considérant que les affirmations du requérant concernant de prétendues irrégularités commises au 14e bureau à l'occasion des votes par correspondance ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier ;

7. Considérant que la simple indication que : « dans d'autres bureaux diverses irrégularités ont été signalées », ne saurait être regardée comme l'articulation d'un véritable moyen au soutien de la requête ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'enquête sur place sollicitée par le requérant, que celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection contestée ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Marquand-Gairard est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 octobre 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER ET LUCHAIRE.

Journal officiel du 22 octobre 1967, p.10437
Recueil, p. 184
ECLI : FR : CC : 1967 : 67.363.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.5. Nombre des émargements différent de celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne
  • 8.3.6.8.5.1. Jurisprudence antérieure aux élections législatives de 1988

Nombre d'émargements supérieur au nombre des enveloppes trouvées dans les urnes. Différence non mentionnée et n'apparaissant pas dans les procès-verbaux. Résultats tenus pour réguliers.

(67-363 AN, 18 octobre 1967, cons. 4, Journal officiel du 22 octobre 1967, p.10437)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.5. Formes de la requête
  • 8.3.8.1.5.3. Motivation (voir également ci-dessous : Irrecevabilité des conclusions ; Griefs - Griefs insuffisamment précisés)

La mention que dans certains bureaux de vote " diverses irrégularités ont été signalées " ne saurait être regardée comme un véritable grief au soutien de la requête.

(67-363 AN, 18 octobre 1967, cons. 7, Journal officiel du 22 octobre 1967, p.10437)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.3. Griefs nouveaux
  • 8.3.9.3.1. Existence

Griefs invoqués pour la première fois dans un mémoire déposé après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et présentant le caractère de griefs nouveaux. Griefs irrecevables.

(67-363 AN, 18 octobre 1967, cons. 2, Journal officiel du 22 octobre 1967, p.10437)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.3. Appréciation au regard des procès-verbaux

Nombre d'émargements supérieur au nombre des enveloppes trouvées dans les urnes. Différence non mentionnée et n'apparaissant pas dans les procès-verbaux. Résultats tenus pour réguliers.

(67-363 AN, 18 octobre 1967, cons. 4, Journal officiel du 22 octobre 1967, p.10437)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.3. Incidents de procédure, demandes particulières, non-lieu à statuer
  • 8.3.10.3.4. Refus d'enquête

Faits allégués ne pouvant avoir eu d'influence sur le résultat de l'élection, griefs nouveaux, absence de commencement de preuve, demande d'enquête rejetée.

(67-363 AN, 18 octobre 1967, cons. 7, 8, Journal officiel du 22 octobre 1967, p.10437)
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