Décision

Décision n° 67-357/362/499 AN du 3 novembre 1967

A.N., Guadeloupe (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu 1 ° la requête présentée par M. Hector Dessout, demeurant à Baimbridge, Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), ladite requête enregistrée le 14 mars 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 mars 1967 dans la 1er circonscription de la Guadeloupe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

2 ° La requête présentée par M. Raoul-Georges Nicolo, demeurant 26, avenue de Joinville, à Nogent-sur-Marne, 94, ladite requête enregistrée comme ci-dessus le 16 mars 1967 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les même opérations électorales ;

3 ° La requête présentée par M. Hegesippe Ibène, demeurant 37, rue de l'Abbé-Grégoire, à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), ladite requête enregistrée le 22 mars 1967 à la préfecture de la Guadeloupe et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les mêmes opérations électorales ;

Vu les mémoires en défense présentés par M. Paul Valentino, député, lesdits mémoires enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 2 et 5 mai 1967 ;

Vu les mémoires en réplique présentés par M. Dessout et Nicolo, lesdits mémoires enregistrés comme ci-dessus les 31 mai, 6 juin, 16 juin, 18 et 23 octobre 1967 ;

Vu les mémoires en réplique présentés pour M. Paul Valentino, député, lesdits mémoires enregistrés comme ci-dessus les 31 juillet et 6 septembre 1967 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les trois requêtes susvisées de MM. Dessout, Nicolo et Ibène sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

I. - Sur les requêtes de MM. Dessout et Nicolo.

Sur les griefs tirés d'irrégularités dans la distribution des cartes électorales :

2. Considérant que les requérants soutiennent : que les cartes électorales n'ont été que très partiellement distribuées ; que ces lacunes découlent de manoeuvres politiques destinées à défavoriser certains candidats ; qu'elles ont entraîné un pourcentage anormal d'abstentions et faussé les résultats de la consultation ; que de très nombreuses cartes non distribuées ont été laissées sur les tables des bureaux de vote, permettant ainsi des votes frauduleux ; enfin, que des cartes ont été envoyées à l'adresse d'électeurs décédés et que certains électeurs ont parfois reçu plusieurs cartes ;

3. Considérant que, si la distribution des cartes électorales a comporté des lacunes et des imperfections, il n'est pas établi que celles-ci aient eu pour but et pour effet de permettre des fraudes dans le déroulement du scrutin, ni que des électeurs régulièrement inscrits n'aient pu voter sur présentation de leur ancienne carte ou d'une carte d'identité ; que le pourcentage élevé des abstentions au premier tour ne peut, à lui seul, motiver l'annulation du scrutin ;

Sur le grief tiré de la non-communication des listes électorales :

4. Considérant, en outre, que M. Nicolo ne saurait être admis à se plaindre de ne pas avoir reçu de la préfecture la photocopie des listes électorales sollicitée par lui, aucune disposition réglementaire n'imposant une telle transmission, le requérant ayant comme tout électeur, la possibilité de prendre communication et copie desdites listes à la préfecture en vertu des articles L.28 et R. 16 du Code électoral ;

Sur les griefs tirés du fonctionnement irrégulier de la commission de propagande :

5. Considérant que les requérants exposent que : le président de la commission de propagande, après que celle-ci ait reçu, approuvé et fait distribuer leurs bulletins, leur a fait connaître, la veille au soir du premier tour du scrutin, que lesdits bulletins devaient être considérés comme nuls, les mettant dans l'impossibilité de faire imprimer et diffuser normalement dans tous les bureaux de nouveaux bulletins ; que ce revirement tardif de la commission résulterait d'une manoeuvre politique tendant à éliminer ces deux candidatures ; que l'irrégularité des bulletins d'autres candidats n'a pas été proclamée ; enfin, que cette manoeuvre aurait gravement troublé le déroulement des opérations électorales du premier tour et en privant les requérants du droit de se représenter au second, faussé le résultat de la consultation ;

6. Considérant qu'il est regrettable que la commission de propagande ait accepté, contrairement aux dispositions des articles R. 38 et R. 103 du Code électoral, les bulletins de MM. Dessout et Nicolo qui, seuls et manifestement, ne répondaient pas aux prescriptions de ce code ; que le président de ladite commission ait décidé de constater, de sa propre autorité et tardivement, l'irrégularité desdits bulletins - enfin, que la substitution de nouveaux bulletins n'ait pu, en conséquence, être réalisée que dans des conditions imparfaites ;

7. Considérant, toutefois, qu'il n'est pas établi que ces faits aient été le résultat d'une manoeuvre ni qu'ils aient pu avoir sur le nombre des votes nuls et sur les résultats enregistrés au premier tour une influence suffisante pour remettre en cause l'élection contestée ;

8. Considérant que, si M. Nicolo soutient avoir été victime d'une propagande tendant à le présenter à tort comme un membre d'une organisation militant pour l'indépendance de la Guadeloupe, ce moyen, qui n'est pas formulé dans la requête, n'a été articulé et développé que dans des mémoires présentés après l'expiration du délai imparti par l'ordonnance susvisée pour saisir le Conseil constitutionnel ; que, dès lors, il ne peut être retenu ;

Sur le grief tiré d'une irrégularité de propagande :

9. Considérant que M. Dessout fait grief au candidat élu d'avoir fait placarder des bandes appelant à voter Valentino sur des affiches à l'effigie du Chef de l'Etat ;

10. Considérant que cette irrégularité, à la supposer établie, n'était pas de nature à conférer un caractère officiel à cette candidature ;

Sur les griefs tirés d'irrégularités commises au cours du scrutin et des opérations de dépouillement :

11. Considérant que les requérants allèguent : que les assesseurs et délégués désignés par eux n'ont pu siéger dans certains bureaux ; que les documents réglementaires n'étaient pas toujours déposés ; que les bulletins de certains candidats faisaient défaut ; que les bulletins étaient parfois déposés sur la table du bureau ; que des votes ont été émis sans passage par l'isoloir ; que des observations et réclamations des délégués des requérants n'ont pas été mentionnées aux procès-verbaux sur lesquels manque aussi parfois la signature du témoin du préfet ; que les bulletins nuls et les enveloppes vides n'ont pas été le plus souvent joints aux procès-verbaux ; enfin, que le procès-verbal de la commission de recensement général des votes n'a pas été soumis à la signature des représentants des requérants ;

12. Considérant que ces diverses irrégularités, qui n'ont le plus souvent été mentionnées ni dans les procès-verbaux ni dans les rapports des témoins du préfet, n'ont pu, même en tenant pour établies certaines d'entre elles, exercer une influence déterminante sur les résultats du premier tour ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de procéder aux enquêtes sollicitées par M. Nicolo que les diverses irrégularités invoquées dans les requêtes susvisées n'ont pu, dans les circonstances de l'affaire, modifier le résultat de la consultation contestée ;

II. - Sur la requête de M. Ibène.

Sur les griefs tirés d'irrégularités concernant les listes électorales :

14. Considérant que M. Ibène soutient : que des électeurs ont été irrégulièrement écartés des listes électorales alors que d'anciens électeurs décédés y avaient été maintenus ; que les mentions portées sur les cartes électorales différaient des mentions figurant sur les listes et que les diverses erreurs matérielles entachant ces listes avaient, notamment dans un bureau de vote, fait obstacle à tout contrôle de la régularité du scrutin ;

15. Considérant qu'il appartenait aux électeurs qui estimaient avoir été omis ou rayés à tort des listes électorales de présenter une réclamation à la commission municipale, et, le cas échéant, au juge d'instance ; que cette même procédure est ouverte par l'article L. 22 du Code électoral à tout électeur désireux de faire rectifier les erreurs contenues dans les listes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les défectuosités de certaines listes aient conduit à écarter certains électeurs du scrutin ou à permettre des .votes multiples ou frauduleux ;

Sur les griefs tirés de pressions, interventions abusives, actes de corruption ou de violence, manoeuvres déloyales de propagande :

16. Considérant que M. Ibène allègue que : le candidat élu aurait exercé une pression sur le corps électoral par des distributions de matériaux et d'argent faites pour des fins politiques à des sinistrés d'un cyclone ; qu'une tentative de corruption aurait été faite sur deux électeurs ; qu'un climat de violence aurait été créé par des bandes de propagandistes, souvent armés ; qu'une publicité abusive aurait été effectuée par circulaires, tracts et libelles ; qu'enfin les ministres du culte et les responsables de la radio et de la télévision seraient intervenus irrégulièrement dans la campagne électorale en faveur de la candidature de M. Valentino ;

17. Considérant que les distributions de secours aux sinistrés ont été effectuées sous l'autorité de commissions où siègent des élus de toutes tendances et n'ont pas été limitées à la durée de la campagne électorale ;

18. Considérant qu'aussi critiquable qu'ait été la façon dont un prêtre a utilisé à des fins électorales la causerie catholique du dimanche, diffusée le matin du deuxième tour par la radiodiffusion de la Guadeloupe, il n'apparaît pas que cette intervention ait eu une influence déterminante sur les résultats du scrutin ;

19. Considérant que les autres allégations du requérant, concernant les pressions et manoeuvres de propagande, ne sont pas corroborées par les résultats de l'instruction ;

Sur les griefs tirés d'irrégularités dans les opérations de vote ;

20. Considérant que les irrégularités invoquées par le requérant, concernant des votes sans passage par l'isoloir ou des votes sans contrôle de la carte d'identité, ne sont pas mentionnées dans les procès-verbaux et n'ont fait l'objet d'aucune réclamation de la part des délégués du requérant auprès des bureaux ; qu'au surplus ces irrégularités ne portent que sur des cas isolés et n'ont pu avoir une influence sensible sur le résultat du scrutin ;

21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'élection contestée ;

Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées de MM. Dessout, Nicolo et Ibène sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 novembre 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER ET LUCHAIRE.

Journal officiel du 11 novembre 1967, page 11053
Recueil, p. 190
ECLI : FR : CC : 1967 : 67.357.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.1. Établissement des listes électorales
  • 8.3.1.1.1.5. Communication et consultation des listes électorales

Non-communication par la préfecture, à un candidat, des photocopies des listes électorales. Pas d'irrégularité.

(67-357/362/499 AN, 03 novembre 1967, cons. 4, 5, 6, 7, Journal officiel du 11 novembre 1967, page 11053)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.2. Contestation de la révision de la liste électorale
  • 8.3.1.1.2.1. Compétence du tribunal d'instance

Allégation d'inscriptions ou radiations abusives. Pas de fraude établie alors que les électeurs n'ont pas usé de la faculté qui leur était offerte de demander à la commission municipale ou éventuellement au juge d'instance les rectifications qui leur paraissaient nécessaires.

(67-357/362/499 AN, 03 novembre 1967, cons. 2, 3, Journal officiel du 11 novembre 1967, page 11053)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.3. Cartes d'électeur
  • 8.3.1.1.3.1. Distribution

Distribution défectueuse des cartes électorales. Pas de présomption de fraude et grief non retenu, dès lors qu'il n'est pas établi que des électeurs aient été, de ce fait, empêchés de voter.

(67-357/362/499 AN, 03 novembre 1967, cons. 14, 15, Journal officiel du 11 novembre 1967, page 11053)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.7. Contenu des affiches

Apposition de bandes imprimées appelant à voter pour un candidat sur des affiches à l'effigie du chef de l'État. Irrégularité sans influence déterminante.

(67-357/362/499 AN, 03 novembre 1967, cons. 9, 10, Journal officiel du 11 novembre 1967, page 11053)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.2. Bulletins
  • 8.3.3.2.1. Remise des bulletins

Bulletins approuvés et distribués par la commission de propagande et déclarés nuls la veille au soir du premier tour de scrutin. Irrégularité regrettable mais sans influence suffisante sur les résultats du premier tour de scrutin pour remettre en cause l'élection contestée.

(67-357/362/499 AN, 03 novembre 1967, cons. 5, 6, 7, Journal officiel du 11 novembre 1967, page 11053)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.13. Radio-télévision

Utilisation à des fins électorales, par un prêtre, de la causerie catholique du dimanche radiodiffusée le jour du scrutin. Intervention critiquable mais sans influence, en l'espèce, sur le résultat du scrutin.

(67-357/362/499 AN, 03 novembre 1967, cons. 16, Journal officiel du 11 novembre 1967, page 11053)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.3. Interventions d'organismes divers
  • 8.3.4.1.3.3. Clergé

Utilisation à des fins électorales, par un prêtre, de la causerie catholique du dimanche radiodiffusée le jour du scrutin. Intervention critiquable mais sans influence, en l'espèce, sur le résultat du scrutin.

(67-357/362/499 AN, 03 novembre 1967, cons. 18, Journal officiel du 11 novembre 1967, page 11053)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.4. Utilisation du crédit d'autorités officielles
  • 8.3.4.1.4.2. Utilisation de l'effigie ou du nom du chef de l'État

Apposition de bandes imprimées appelant à voter pour un candidat sur des affiches à l'effigie du chef de l'État. Irrégularité sans influence déterminante.

(67-357/362/499 AN, 03 novembre 1967, cons. 9, 10, Journal officiel du 11 novembre 1967, page 11053)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
  • 8.3.4.1.8.6. Distribution ou promesses d'argent, cadeaux, avantages divers

Modalités d'indemnisation des victimes d'un cyclone de nature à exercer des pressions sur les électeurs. Pas de volonté de pression prouvée.

(67-357/362/499 AN, 03 novembre 1967, cons. 16, Journal officiel du 11 novembre 1967, page 11053)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.7. Isoloirs

Électeurs s'abstenant de passer par l'isoloir. Aucune influence sur les résultats.

(67-357/362/499 AN, 03 novembre 1967, cons. 20, Journal officiel du 11 novembre 1967, page 11053)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.9. Contrôle de l'identité des électeurs
  • 8.3.6.4.9.1. Irrégularités sans influence

Non-exigence de la présentation, par les électeurs, d'un titre d'identité en sus de leur carte d'électeur. Fraude non établie.

(67-357/362/499 AN, 03 novembre 1967, cons. 20, Journal officiel du 11 novembre 1967, page 11053)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.9. Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes
  • 8.3.6.9.2. Procès-verbaux

Irrégularités diverses : observations et réclamations des délégués non portées sur les procès-verbaux qui parfois ne sont pas signés par les témoins du préfet, bulletins nuls ou enveloppes vides non joints aux procès-verbaux, procès-verbal de la commission de recensement non soumis à la signature du requérant. Faits non mentionnés sur les procès-verbaux ou sans influence sur les résultats.

(67-357/362/499 AN, 03 novembre 1967, cons. 20, Journal officiel du 11 novembre 1967, page 11053)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.9. Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes
  • 8.3.6.9.3. Pièces annexes : bulletins nuls et enveloppes vides

Irrégularités diverses : observations et réclamations des délégués non portées sur les procès-verbaux qui parfois ne sont pas signés par les témoins du préfet, bulletins nuls ou enveloppes vides non joints aux procès-verbaux, procès-verbal de la commission de recensement non soumis à la signature du requérant. Faits non mentionnés sur les procès-verbaux ou sans influence sur les résultats.

(67-357/362/499 AN, 03 novembre 1967, cons. 11, 12, Journal officiel du 11 novembre 1967, page 11053)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.3. Griefs nouveaux
  • 8.3.9.3.1. Existence

Griefs invoqués pour la première fois dans un mémoire déposé après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et présentant le caractère de griefs nouveaux. Griefs irrecevables.

(67-357/362/499 AN, 03 novembre 1967, cons. 8, Journal officiel du 11 novembre 1967, page 11053)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.3. Appréciation au regard des procès-verbaux

Irrégularités diverses : observations et réclamations des délégués non portées sur les procès-verbaux qui parfois ne sont pas signés par les témoins du préfet, bulletins nuls ou enveloppes vides non joints aux procès-verbaux, procès-verbal de la commission de recensement non soumis à la signature du requérant. Faits non mentionnés sur les procès-verbaux ou sans influence sur les résultats.

(67-357/362/499 AN, 03 novembre 1967, cons. 11, 12, Journal officiel du 11 novembre 1967, page 11053)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.5. Faits non pertinents pour prouver la fraude ou l'irrégularité alléguée

Distribution défectueuse des cartes électorales. Pas de présomption de fraude et grief non retenu, dès lors qu'il n'est pas établi que des électeurs aient été, de ce fait, empêchés de voter.

(67-357/362/499 AN, 03 novembre 1967, cons. 2, 3, Journal officiel du 11 novembre 1967, page 11053)

Le pourcentage élevé d'abstentions ne peut, à lui seul, motiver l'annulation du scrutin.

(67-357/362/499 AN, 03 novembre 1967, cons. 3, Journal officiel du 11 novembre 1967, page 11053)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.3. Incidents de procédure, demandes particulières, non-lieu à statuer
  • 8.3.10.3.4. Refus d'enquête

Faits allégués ne pouvant avoir eu d'influence sur le résultat de l'élection, griefs nouveaux, absence de commencement de preuve, demande d'enquête rejetée.

(67-357/362/499 AN, 03 novembre 1967, cons. 11, 12, 13, Journal officiel du 11 novembre 1967, page 11053)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.1. Irrégularités dont il n'est pas établi qu'elles aient permis des fraudes
  • 8.3.11.1.1.1. Électorat

Irrégularités dans l'établissement des listes électorales. Inscriptions ou radiations abusives. Pas de fraude établie alors que les électeurs n'ont pas usé de la faculté qui leur était offerte de demander à la commission municipale ou éventuellement au juge d'instance les rectifications qui leur paraissaient nécessaires.

(67-357/362/499 AN, 03 novembre 1967, cons. 2, 3, Journal officiel du 11 novembre 1967, page 11053)

Distribution défectueuse des cartes électorales. Pas de présomption de fraude et grief non retenu, dès lors qu'il n'est pas établi que des électeurs aient été, de ce fait, empêché de voter.

(67-357/362/499 AN, 03 novembre 1967, cons. 2, 3, Journal officiel du 11 novembre 1967, page 11053)
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