Décision n° 67-352 AN du 13 avril 1967
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 33 et 38 ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Logez, demeurant à Hénin-Liétard, cité Thibout, pavillon A, ladite requête enregistrée le 4 mars 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur certaines des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 5 mars 1967 ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que les contestations en matière électorale ne peuvent être formées que « durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ;
2. Considérant que la requête de M. Logez a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 mars 1967, soit avant la proclamation des résultats des élections contestées par le requérant ; que, par suite, ladite requête n'est pas recevable ;
Décide :
Article premier. -La requête susvisée de M. Logez est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 avril 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER, LUCHAIRE.
Journal officiel du 22 avril 1967, page 4173
Recueil, p. 43
ECLI : FR : CC : 1967 : 67.352.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.4. Délais
8.3.8.1.4.2. Requête prématurée