Décision

Décision n° 67-31 DC du 26 janvier 1967

Loi organique modifiant et complétant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 3 janvier 1967 par le Premier ministre, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, du texte de loi organique adopté par le Parlement, modifiant et complétant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la Constitution et notamment ses articles 46, 61 et 64, alinéas 3 et 4 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la Constitution « les magistrats du siège sont inamovibles » ; que l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature reprend, dans son article 4, premier alinéa, cette même disposition et, dans son deuxième alinéa, fait du principe ainsi posé une application nécessaire en précisant « qu'en conséquence le magistrat du siège ne peut recevoir sans son consentement une affectation nouvelle, même en avancement » ;

2. Considérant que la loi organique dont le texte est, avant sa promulgation, soumis au Conseil constitutionnel pour examen de sa conformité à la Constitution, prévoit, dans son article 28, deuxième alinéa, troisième phrase, que « par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4 de la présente loi, les conseillers référendaires peuvent être, à l'expiration de leurs fonctions, affectés d'office à un emploi de magistrat du siège dans les conditions qui seront fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 80A ci-après » ;

3. Considérant que la faculté ainsi ouverte au Gouvernement par cette disposition, lorsque les conseillers référendaires ont atteint le terme de dix années assigné par la loi à la durée de leurs fonctions, de pourvoir d'office à leur affectation n'est pas conforme, s'agissant de magistrats du siège, au principe sus énoncé de la Constitution ;

4. Considérant, par ailleurs, qu'un règlement d'administration publique ne peut fixer les conditions d'affectation desdits magistrats sans que la loi organique ait déterminé les garanties de nature à concilier les conséquences découlant du caractère temporaire des fonctions de conseiller référendaire à la Cour de cassation avec le principe de l'inamovibilité des magistrats du siège ;

5. Considérant, dès lors, qu'il y a lieu, pour ces motifs, de déclarer non conformes à la Constitution les dispositions précitées de l'article 28, deuxième alinéa, troisième phrase, du texte de loi organique soumis à l'examen du Conseil constitutionnel et, par voie de conséquence, celles de l'article 80-1 de ce texte, en tant qu'elles se réfèrent auxdites dispositions ;

6. Considérant qu'il ne résulte ni du texte dont il s'agit, tel qu'il a été rédigé et adopté, ni des débats auxquels la discussion du projet de loi organique a donné lieu devant le Parlement que les dispositions précitées soient inséparables de l'ensemble du texte de la loi organique ;

7. Considérant, enfin, que les autres dispositions de ce texte, prises dans la forme exigée par l'article 64, troisième alinéa, de la Constitution et dans le respect de la procédure prévue à l'article 46, ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution ;

Décide :

Article premier :
Sont déclarées non conformes à la Constitution les dispositions précitées de l'article 28, deuxième alinéa, troisième phrase, du texte de loi organique relative au statut de la magistrature et de l'article 80-I s'y référant.

Article 2 :
Les autres dispositions dudit texte de loi sont déclarées conformes à la Constitution.

Article 3 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 19 février 1967, page 1793
Recueil, p. 19
ECLI : FR : CC : 1967 : 67.31.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.9. Titre VIII - De l'autorité judiciaire
  • 1.5.9.2. Inamovibilité des magistrats du siège (article 64)

Affirmation de sa valeur constitutionnelle.

(67-31 DC, 26 janvier 1967, cons. 1, Journal officiel du 19 février 1967, page 1793)
  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.17. Article 64 - Statut des magistrats

Loi organique modifiant et complétant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

(67-31 DC, 26 janvier 1967, cons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Journal officiel du 19 février 1967, page 1793)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.4. Caractère séparable ou non des dispositions déclarées inconstitutionnelles
  • 11.8.4.1. Critère de distinction

Pour apprécier l'inséparabilité d'une disposition, il convient de prendre en considération le texte lui-même ainsi que les débats parlementaires.

(67-31 DC, 26 janvier 1967, cons. 6, Journal officiel du 19 février 1967, page 1793)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.4. Caractère séparable ou non des dispositions déclarées inconstitutionnelles
  • 11.8.4.2. Exemples de dispositions séparables
  • 11.8.4.2.2. Lois ordinaires

Il ne résulte ni du texte de la loi organique modifiant et complétant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, tel qu'il a été rédigé et adopté, ni des débats auxquels la discussion du projet de loi organique a donné lieu devant le Parlement que les dispositions déclarées par le Conseil constitutionnel non conformes à la Constitution (article 28, deuxième alinéa, troisième phrase et article 80-I) soient inséparables de l'ensemble du texte de la loi organique.

(67-31 DC, 26 janvier 1967, cons. 6, Journal officiel du 19 février 1967, page 1793)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
  • 12.2.1. Principes constitutionnels relatifs aux statuts
  • 12.2.1.3. Principes propres à l'autorité judiciaire
  • 12.2.1.3.4. Inamovibilité des magistrats du siège

La faculté donnée au gouvernement de pourvoir d'office à l'affectation de magistrats du siège n'est pas conforme au principe d'inamovibilité des magistrats du siège. En effet, l'interdiction de toute affectation d'office, même en avancement, d'un magistrat du siège, énoncée à l'article 4, alinéa 2 de l'ordonnance organique n° 58-1270 du 22 décembre 1958 est une application nécessaire du principe d'inamovibilité proclamé à l'article 64 de la Constitution. Dans ces conditions n'est pas conforme à la Constitution s'agissant de magistrats du siège, une disposition de loi organique permettant au gouvernement lorsque les conseillers référendaires à la Cour de cassation ont atteint le terme de dix années assigné par la loi à la durée de leurs fonctions, de pourvoir d'office à leur affectation. En outre, un règlement d'administration publique ne peut fixer les conditions d'affectation de ces magistrats sans que la loi organique ait déterminé les garanties de nature à concilier les conséquences découlant du caractère temporaire de leurs fonctions à la Cour de cassation avec le principe de l'inamovibilité des magistrats du siège.

(67-31 DC, 26 janvier 1967, cons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Journal officiel du 19 février 1967, page 1793)
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