Décision

Décision n° 66-39 L du 8 juillet 1966

Nature juridique des dispositions de l'article 1er, alinéa 1, et article 3, alinéa 2, de l'ordonnance n° 59-129 du 7 janvier 1959 relative à l'action en faveur des travailleurs sans emploi
Partiellement réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 23 juin 1966 par le Premier ministre dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions contenues dans l'article 1er, alinéa 1, dernière phrase, et dans l'article 3, alinéa 2, de l'ordonnance n° 59-129 du 7 janvier 1959 relative à l'action en faveur des travailleurs sans emploi ;

Vu la Constitution et, notamment, ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « la loi détermine les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales du droit du travail » ;

2. Considérant que les dispositions de l'ordonnance n° 59-129 du 7 janvier 1959, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, prévoient, d'une part, à l'article 1er, alinéa 1, dernière phrase de ladite ordonnance, que dans la conduite de l'action des pouvoirs publics en faveur des travailleurs sans emploi, « les services du ministère du Travail sont assistés d'une commission nationale et de commissions régionales consultatives de la main-d'oeuvre, dont la composition et les attributions seront déterminées par décret » et, d'autre part, à l'article 3, alinéa 2, que l'agrément par le ministre des accords conclus sur le plan national et interprofessionnel entre les organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs en vue du versement d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi ou en chômage partiel « est accordé après avis de la commission nationale de la main-d'oeuvre » ;

3. Considérant que, par les dispositions de ladite ordonnance, le législateur a entendu, dans le cadre d'une procédure de consultation, associer les employeurs et les salariés à l'action entreprise par les pouvoirs publics en faveur des travailleurs sans emploi ainsi qu'aux décisions agréant les accords interprofessionnels relatifs à l'attribution d'allocations aux travailleurs en chômage total ou partiel et les rendant obligatoires pour l'ensemble des employeurs et des travailleurs compris dans leur champ d'application professionnel et territorial ; que par là même il a posé un principe fondamental du droit du travail ;

4. Considérant en outre que l'association des employeurs et des salariés à une procédure obligeant des employeurs à respecter les dispositions d'une convention qu'ils n'ont pas signée, constitue un principe fondamental du régime des obligations civiles et commerciales ;

5. Considérant, par contre, que l'ordonnance du 7 janvier 1959 n'a pas précisé la composition des organismes au sein desquels employeurs et salariés devaient être consultés et qu'elle s'est bornée à prévoir leur existence et leur caractère consultatif ainsi que l'intervention de l'organisme national dans la procédure d'agrément et d'extension des accords précités, que si elle a désigné les organismes précités cette indication constitue une simple mise en oeuvre des principes ci-dessus rappelés et n'entre pas dans les principes fondamentaux du droit du travail ;

6. Considérant qu'en conséquence ont le caractère législatif, d'une part, la disposition de l'article 1er, alinéa 1, dernière phrase de l'ordonnance du 7 janvier 1959, en tant qu'elle contient le principe d'une consultation des employeurs et des travailleurs sur l'action des pouvoirs publics en faveur des travailleurs sans emploi, d'autre part, la disposition de l'article 3, alinéa 2, de ladite ordonnance en tant qu'elle contient le principe d'une consultation desdites catégories professionnelles préalablement à l'agrément par le ministre du Travail des accords nationaux interprofessionnels tendant à l'attribution d'allocations aux travailleurs en chômage total ou partiel ;

7. Considérant, en revanche, que les dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 soumises au Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire en tant qu'elles mentionnent les organes au sein desquels s'opère la consultation des catégories professionnelles ci-dessus mentionnées ;

Décide :
Article premier :
A le caractère législatif la disposition de l'article 1er, alinéa 1, dernière phrase de l'ordonnance n° 59-129 du 7 janvier 1959 en tant qu'elle contient le principe d'une consultation sur l'action des pouvoirs publics en faveur des travailleurs sans emploi.
Article 2 :
A le caractère législatif la disposition de l'article 3, alinéa 2, de l'ordonnance n° 59-129 du 7 janvier 1959 en tant qu'elle contient le principe d'une consultation préalable à l'agrément par le ministre du Travail des accords ayant pour objet le versement d'allocations aux travailleurs en chômage total ou partiel.
Article 3 :
Ont le caractère réglementaire les dispositions desdits articles 1er, alinéa 1, dernière phrase, et 3, alinéa 2, en tant qu'elles mentionnent les organes par lesquels s'exerce la consultation prévue aux articles 1er et 2 ci-dessus.

Journal officiel du 1er août 1966
Recueil, p. 28
ECLI : FR : CC : 1966 : 66.39.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.2. Principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.2.6. Relations employeurs / salariés
  • 3.7.14.2.6.2. Respect d'une convention par les employeurs

L'association des employeurs et des salariés à une procédure obligeant des employeurs à respecter les dispositions d'une convention qu'ils n'ont pas signée, constitue un principe fondamental du régime des obligations civiles et commerciales.

(66-39 L, 08 juillet 1966, cons. 3, Journal officiel du 1er août 1966)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.15. Droit du travail et droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.1. Droit du travail
  • 3.7.15.1.1. Principes fondamentaux du droit du travail
  • 3.7.15.1.1.1. Compétence législative

Par les dispositions de l'ordonnance n° 59-129 du 7 janvier 1959 soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, le législateur a entendu, dans le cadre d'une procédure de consultation, associer les employeurs et les salariés à l'action entreprise par les pouvoirs publics en faveur des travailleurs sans emploi ainsi qu'aux décisions agréant les accords interprofessionnels relatifs à l'attribution d'allocations aux travailleurs en chômage total ou partiel et les rendant obligatoires pour l'ensemble des employeurs et des travailleurs compris dans leur champ d'application professionnel et territorial. Par là même il a posé un principe fondamental du droit du travail. Par contre l'ordonnance n'a pas précisé la composition des organismes au sein desquels employeurs et salariés devraient être consultés et s'est bornée à prévoir leur existence et leur caractère consultatif ainsi que l'intervention de l'organisme national dans la procédure d'agrément et d'extension des accords précités. Si elle a désigné les organismes précités cette indication constitue une simple mise en œuvre du principe fondamental du droit du travail et du principe fondamental du régime des obligations civiles et commerciales et n'entre pas dans les principes fondamentaux du droit du travail.

(66-39 L, 08 juillet 1966, cons. 2, 4, Journal officiel du 1er août 1966)
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