Décision

Décision n° 66-36 L du 10 mars 1966

Nature juridique des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-897 du 24 septembre 1958 relative au régime économique de l'alcool
Non lieu à statuer

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 23 février 1966 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-897 du 24 septembre 1958, relative au régime économique de l'alcool ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu la loi n° 58-520 du 3 juin 1958 relative aux pleins pouvoirs ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu l'ordonnance n° 58-897 du 24 septembre 1958 relative au régime économique de l'alcool et, notamment, son article 3, ensemble l'ordonnance n° 58-1171 du 5 décembre 1958, ratifiant des ordonnances prises en application de la loi n° 58-520 du 3 juin 1958 ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 37, alinéa 2, de la Constitution « les textes de forme législative qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire » ; qu'ainsi le Conseil constitutionnel saisi par le Premier ministre en application de cette disposition a seulement compétence pour apprécier le caractère législatif ou réglementaire des textes de forme législative intervenus postérieurement à l'entrée en vigueur de la Constitution ;

2. Considérant que l'ordonnance susvisée du 24 septembre 1958, relative au régime économique de l'alcool et dont l'article 3 est soumis à l'examen du Conseil constitutionnel, est au nombre des textes qui ont été ratifiés par l'ordonnance n° 58-1171 du 5 décembre 1958, prise en application de l'article 92 de la Constitution ; que cette ratification lui a conféré forme législative à compter de la date à laquelle elle est intervenue, c'est-à-dire à compter du 24 septembre 1958 ; que, dès lors, ladite ordonnance se trouve être, par l'effet de l'ordonnance de ratification du 5 décembre 1958 et de la date à laquelle elle-même a été prise, au nombre des textes de forme législative intervenus antérieurement à l'entrée en vigueur de la Constitution ; que, par suite, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'apprécier, en application de l'article 37, alinéa 2, précité, de la Constitution, la nature juridique de ces dispositions ;

Décide :
Article premier :
Les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-897 du 24 septembre 1958 susvisée, relative au régime économique de l'alcool, ne sont pas au nombre des textes qui, en vertu de l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, ne peuvent être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 20 mars 1966
Recueil, p. 23
ECLI : FR : CC : 1966 : 66.36.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.6. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 37, ALINÉA 2 ET 41 DE LA CONSTITUTION
  • 3.6.3. Article 37 alinéa 2 (procédure de la délégalisation)
  • 3.6.3.3. Compétence du Conseil constitutionnel
  • 3.6.3.3.3. Textes susceptibles d'être soumis au Conseil constitutionnel
  • 3.6.3.3.3.1. Texte de loi postérieur à l'entrée en vigueur de la Constitution

Le Conseil constitutionnel saisi par le Premier ministre en application des dispositions de l'article 37, alinéa 2, de la Constitution a seulement compétence pour apprécier le caractère législatif ou réglementaire des textes de forme législative intervenus postérieurement à l'entrée en vigueur de la Constitution. L'ordonnance du 24 septembre 1958, relative au régime économique de l'alcool et dont l'article 3 est soumis à l'examen du Conseil constitutionnel, est au nombre des textes qui ont été ratifiés par l'ordonnance n° 58-1171 du 5 décembre 1958, prise en application de l'article 92 de la Constitution. Cette ratification lui a conféré forme législative à compter de la date à laquelle elle est intervenue, c'est-à-dire à compter du 24 septembre 1958. Dès lors, ladite ordonnance se trouve être, par l'effet de l'ordonnance de ratification du 5 décembre 1958 et de la date à laquelle elle-même a été prise, au nombre des textes de forme législative intervenus antérieurement à l'entrée en vigueur de la Constitution. Par suite, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'apprécier, en application de l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, la nature juridique de ces dispositions.

(66-36 L, 10 mars 1966, cons. 1, 2, Journal officiel du 20 mars 1966)
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