Décision

Décision n° 65-8 PDR du 14 décembre 1965

Réclamation présentée par MM. CONSTANT, MOREL et FORT (opérations électorales du 5 décembre 1965 dans le département de la Réunion)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 6 et 7 ;

Vu la loi n° 62-1292 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, et notamment son article 3-III ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 50 ;

Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée, et notamment ses articles 24 et 28 ;

Vu le décret n° 65-628 du 28 juillet 1965 fixant pour les départements et les territoires d'outre-mer les modalités d'application ou d'adaptation de certaines dispositions du décret n° 64-231 du 14 mars 1964 susvisé ;

Vu la réclamation présentée par MM. Constant, Motel et Fort, représentants respectivement de M François Mitterrand, Jean-Louis Tixier-Vignancour et Jean Lecanuet, ladite réclamation enregistrée le 8 décembre 1965 au secrétariat du Conseil constitutionnel tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 5 décembre 1965 dans le département de la Réunion pour l'élection du Président de la République ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux tenues de l'article 28 (1er alinéa) du décret du 14 mars 1964 tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote mention de sa réclamation ; qu'en vertu de l'article 24 dudit décret, les représentants des candidats auprès des commissions départementales de recensement peuvent demander, éventuellement, l'inscription au procès-verbal de leurs réclamations ; qu'enfin, d'après l'article 28 (alinéa 3) du même décret, tout candidat peut également, dans le délai de quarante-huit heures suivant la clôture du scrutin, déférer directement au Conseil constitutionnel l'ensemble des opérations électorales ;

2. Considérant que MM. Constant, Morel et Fort ne pouvaient, en qualité de représentants des candidats, exercer la faculté, réservée par le décret susvisé aux seuls candidats, de saisir directement le Conseil constitutionnel ; que, d'ailleurs, leur réclamation, adressée par voie télégraphique de Saint-Denis (Réunion), le 8 décembre 1965, à 15 h 19, et parvenue au Conseil constitutionnel dans l'après-midi du même jour, est postérieure à l'expiration du délai prévu à l'article 28 précité ; que, par suite, cette réclamation est irrecevable ;

3. Considérant, au surplus, qu'aucune mention de contestation par un électeur de la régularité des opérations et qu'aucune inscription de réclamation par les représentants des candidats ne figurent tant sur les procès-verbaux des opérations de vote que sur le procès-verbal de la commission de recensement de la Réunion,

Décide :
Article premier :
La réclamation susvisée de MM. Constant, Morel et Fort est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 décembre 1965.

Journal officiel du 18 décembre 1965, page 11480
Recueil, p. 45
ECLI : FR : CC : 1965 : 65.8.PDR

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.6. Contentieux
  • 8.2.6.2. Procédure de réclamation
  • 8.2.6.2.1. Délais
  • 8.2.6.2.1.1. Délais de réclamation

La réclamation parvenue au secrétariat du Conseil constitutionnel après l'expiration du délai de quarante-huit heures, prévu à l'article 28, alinéa 1er, du décret du 14 mars 1964, est irrecevable.

(65-8 PDR, 14 décembre 1965, cons. 2, Journal officiel du 18 décembre 1965, page 11480)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.6. Contentieux
  • 8.2.6.2. Procédure de réclamation
  • 8.2.6.2.2. Qualité pour agir

En vertu de l'article 28, alinéa 1er, du décret n° 64-231 du 14 mars 1964, tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote mention de sa réclamation. Les représentants des candidats auprès des commissions départementales de recensement peuvent assister aux opérations de la commission et demander l'inscription au procès-verbal de leurs réclamations. Sont irrecevables les réclamations (d'ailleurs hors délai) directement adressées au Conseil constitutionnel par des personnes agissant en qualité de représentant des candidats. Seuls les candidats peuvent, dans le délai de quarante-huit heures suivant la clôture du scrutin, déférer directement au Conseil constitutionnel l'ensemble des opérations électorales.

(65-8 PDR, 14 décembre 1965, cons. 2, Journal officiel du 18 décembre 1965, page 11480)
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