Décision n° 65-6 PDR du 7 décembre 1965
Le Conseil constitutionnel,
Vu les articles 6 et 7 de la Constitution ;
Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée et notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 65-628 du 28 juillet 1965 fixant pour les départements et les territoires d'outre-mer les modalités d'application ou d'adaptation de certaines dispositions du décret n° 64-231 du 14 mars 1964 susvisé ;
Vu le Code électoral ;
Vu, pour les départements de la métropole et le département de la Martinique, les procès-verbaux de recensement dressés par les commissions chargées de centraliser les résultats ainsi que les procès-verbaux des opérations de vote portant mention des réclamations présentées par des électeurs et les documents y annexés ;
Vu les télégrammes adressés au Conseil constitutionnel pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion ainsi que pour les territoires d'outre-mer ;
Vu les autres pièces et documents portés à la connaissance du Conseil pour son information ainsi que les réclamations qui lui ont été adressées ;
Les délégués du Conseil constitutionnel entendus ;
Après avoir opéré diverses rectifications d'erreurs matérielles, statué sur les réclamations, procédé aux redressements qu'il a jugé nécessaires ;
Ayant constaté que la majorité absolue des suffrages exprimés n'est pas atteinte au premier tour de scrutin ;
Déclare :
Article premier :
Le scrutin auquel il a été procédé le 5 décembre 1965 pour l'élection du Président de la République au suffrage universel a donné les résultats ci-dessous indiqués :
Électeurs inscrits : 28.910.581 voix
Votants :.24.502.916 voix
Suffrages exprimés : 24.254.556 voix
Majorité absolue : 12.127.279 voix
MM. Marcel BARBU : 279.685 voix
Charles DE GAULLE : 10.828.521 voix
Jean LECANUET : 3.777.120 voix
Pierre MARCILHACY : 415.017 voix
François MITTERRAND : 7.694.005 voix
Jean-Louis TIXIER-VIGNANCOU : l 260 208 voix
Article 2 :
La proclamation des résultats de l'ensemble de l'élection interviendra dans les conditions prévues au décret du 14 mars 1964 susvisé.
Article 3 :
. - La présente déclaration sera publiée sans délai au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 décembre 1965.
Recueil, p. 42
ECLI : FR : CC : 1965 : 65.6.PDR