Décision

Décision n° 65-348 SEN du 17 novembre 1965

Sénat, Côte française des Somalis
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;

Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés par M. Mohamed Kamil (Mohamed), demeurant à Djibouti (Côte française des Somalis), ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 5 et 12 octobre 1965 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 septembre 1965 dans la circonscription de la Côte française des Somalis pour l'élection d'un sénateur ;

Vu les observations en défense présentées par M. Barkat Gourat Hamadou, lesdites observations enregistrées le 2 novembre 1965 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Sur les moyens tirés du défaut d'identification des électeurs :

1. Considérant que M. Mohamed Kamil (Mohamed) soutient que les électeurs ont été admis à voter sur simple présentation de leur carte d'électeur dépourvue de photographie et qu'aucun timbre, visa ou signature n'a été apposé, après le vote, sur lesdites cartes ; que l'absence de toute vérification d'identité aurait ainsi rendu possibles des fraudes ;

2. Considérant que la composition très restreinte du collège électoral, qui comprenait trente-deux inscrits connus chacun de leurs collègues, aurait rendu particulièrement difficile une fraude quelconque ; que chaque électeur a apposé sa signature sur une liste d'émargement contresignée par un membre du bureau de vote ; que le requérant n'allègue d'ailleurs pas qu'une fraude ait été commise ;
qu'ainsi le moyen ne saurait être retenu ;

Sur le moyen tiré de l'utilisation abusive de l'étiquette d'un parti politique par M. Barkat Courat Hamadou :

3. Considérant que, si M. Kamil soutient que M. Barkat Gourat Hamadou aurait induit le corps électoral en erreur en faisant état de son appartenance à l'U.N.R., il résulte de l'instruction que l'appartenance au même parti politique revendiquée par chacun des deux candidats, parfaitement connus de leurs trente-deux électeurs par leurs qualités respectives de sénateur sortant et de ministre de la Santé publique du Gouvernement local, ne saurait constituer une manoeuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'il n'est pas établi que ladite appartenance ait été faussement invoquée par le candidat élu ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;

Sur le moyen tiré de pressions administratives qui auraient été exercées sur le corps électoral :

4. Considérant que, si le requérant fait valoir que des pressions administratives auraient été exercées la veille et le matin du scrutin sur un certain nombre d'électeurs sénatoriaux de la Côte française des Somalis en faveur de M. Barkat Gourat Hamadou, il n'établit pas la matérialité des faits ainsi allégués, qui ne peuvent, dès lors, être retenus ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection contestée,

Décide :

Article premier :
La requête susvisée de M. Kamil est rejetée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 novembre 1965.

Journal officiel du 21 novembre 1965, page 10309
Recueil, p. 68
ECLI : FR : CC : 1965 : 65.348.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.5. Campagne électorale - Interventions, pressions, manœuvres
  • 8.4.5.3. Manœuvres
  • 8.4.5.3.1. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique d'un candidat
  • 8.4.5.3.1.1. Appartenance ou " étiquette " politique

Appartenance à un même parti politique revendiquée par deux candidats. Pas de manœuvre en l'espèce, chacun d'eux étant parfaitement connu des électeurs et la preuve n'étant pas rapportée que cette appartenance ait été faussement invoquée par le candidat élu.

(65-348 SEN, 17 novembre 1965, cons. 3, Journal officiel du 21 novembre 1965, page 10309)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.3. Déroulement du scrutin
  • 8.4.6.3.7. Contrôle de l'identité des électeurs
  • 8.4.6.3.7.1. Irrégularité sans influence

Électeurs admis à voter sur simple présentation de leur carte d'électeur, aucun timbre ou visa n'étant apposé après le vote sur cette carte. Grief non retenu eu égard à la composition restreinte du collège électoral et au fait qu'après chaque vote les électeurs apposaient leur signature sur la liste d'émargement.

(65-348 SEN, 17 novembre 1965, cons. 1, Journal officiel du 21 novembre 1965, page 10309)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.3. Déroulement du scrutin
  • 8.4.6.3.8. Listes d'émargement
  • 8.4.6.3.8.2. Absence d'irrégularités

Électeurs admis à voter sur simple présentation de leur carte d'électeur, aucun timbre ou visa n'étant apposé après le vote sur cette carte. Grief non retenu eu égard à la composition restreinte du collège électoral et au fait qu'après chaque vote les électeurs apposaient leur signature sur la liste d'émargement.

(65-348 SEN, 17 novembre 1965, cons. 1, Journal officiel du 21 novembre 1965, page 10309)
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