Décision

Décision n° 64-28 L du 17 mars 1964

Nature juridique des dispositions de l'article 5 (1, 4ème alinéa) de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions concernant le Trésor (Caisses de Crédit mutuel)
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 4 mars 1964 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 5 (1, 4 al) de l'ordonnance du 16 octobre 1958, aux termes desquelles les Caisses de Crédit mutuel visées à l'alinéa 1er dudit article "doivent constituer entre elles des Caisses départementales ou interdépartementales ;
Celles-ci sont affiliées sur le plan national à un même établissement inscrit sur la liste des banques" ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu l'ordonnance du 16 octobre 1958, ensemble l'ordonnance du 5 décembre 1958 ;

1. Considérant que l'ordonnance du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions concernant le Trésor a été ratifiée par l'ordonnance du 5 décembre 1958, prise en application de l'article 92 de la Constitution, qui lui a ainsi conféré forme législative ; que, par suite, l'autorité investie du pouvoir réglementaire est compétente pour modifier celles des dispositions de ce texte auxquelles le Conseil Constitutionnel aura, dans les conditions prévues à l'article 37 de la Constitution, reconnu un caractère réglementaire ;

2. Considérant que l'article 5 (1, 4 al) de l'ordonnance précitée du 16 octobre 1958 a pour objet d'imposer aux Caisses de Crédit mutuel, « autres que celles régies par le livre V du Code rural ou par des lois particulières comportant un contrôle de l'Etat », l'obligation de constituer entre elles des Caisses départementales ou interdépartementales affiliées, sur le plan national, à un même établissement inscrit sur la liste des banques ; que cette disposition se borne à fixer les modalités d'adaptation, en ce cas particulier, des principes édictés par l'article 1er de la loi du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire et par les articles 4 et 14 de la loi du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit ; qu'elle ne porte atteinte ni aux règles concernant les garanties fondamentales pour l'exercice des libertés publiques, ni à celles concernant les nationalisations d'entreprises, ni aux principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales, qui doivent être appréciées compte tenu des limites de portée générale tracées par la législation antérieure à la Constitution ; qu'enfin, le fait que les peines correctionnelles prévues aux articles 19 et suivants de la loi du 13 juin 1941 sanctionneraient éventuellement la méconnaissance des règles édictées par les dispositions de l'article 5 (1, 4 al) de l'ordonnance du 16 octobre 1958 n'est de nature à modifier le caractère de ces dispositions, qui ne mettent en cause aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ;

Décide :
Article premier :
Les dispositions de l'article 5 (1, 4 al) de l'ordonnance du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions concernant le Trésor ont le caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 13 avril 1964
Recueil, p. 35
ECLI : FR : CC : 1964 : 64.28.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.6. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 37, ALINÉA 2 ET 41 DE LA CONSTITUTION
  • 3.6.3. Article 37 alinéa 2 (procédure de la délégalisation)
  • 3.6.3.3. Compétence du Conseil constitutionnel
  • 3.6.3.3.3. Textes susceptibles d'être soumis au Conseil constitutionnel
  • 3.6.3.3.3.4. Ordonnances ratifiées

Une ordonnance du 16 octobre 1958, prise en application de la loi n° 58-520 du 3 juin 1958 et ratifiée par une ordonnance prise en application de l'article 92 de la Constitution est un texte de "forme législative" au sens de l'article 37, alinéa 2, de la Constitution. En conséquence, ses dispositions peuvent être modifiées par décret en Conseil d'État si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'elles ont un caractère réglementaire.

(64-28 L, 17 mars 1964, cons. 1, Journal officiel du 13 avril 1964)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.6. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 37, ALINÉA 2 ET 41 DE LA CONSTITUTION
  • 3.6.3. Article 37 alinéa 2 (procédure de la délégalisation)
  • 3.6.3.3. Compétence du Conseil constitutionnel
  • 3.6.3.3.7. Délimitation du domaine loi / règlement
  • 3.6.3.3.7.1. Domaine de la loi

Les règles concernant les garanties fondamentales pour l'exercice des libertés publiques, celles concernant les nationalisations d'entreprises et les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales doivent être appréciées compte tenu des limites de portée générale tracées par la législation antérieure à la Constitution. Une disposition imposant aux caisses de crédit mutuel (autres que celles régies par le livre V du code rural ou par des lois particulières comportant un contrôle de l'État) l'obligation de constituer entre elles des caisses départementales ou inter-départementales affiliées, sur le plan national, à un même établissement inscrit sur la liste des banques, ne constitue qu'une des modalités d'adaptation, dans un cas particulier, des principes édictés par l'article 1er de la loi du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire et par les articles 4 et 14 de la loi du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit.

(64-28 L, 17 mars 1964, cons. 2, Journal officiel du 13 avril 1964)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
  • 3.7.3.1. Détermination des infractions et des peines
  • 3.7.3.1.1. Autorité compétente en matière de contraventions

Le fait que des peines correctionnelles sanctionnent la méconnaissance de dispositions relevant de la compétence réglementaire n'est pas de nature à modifier le caractère de ces dispositions

(64-28 L, 17 mars 1964, cons. 2, Journal officiel du 13 avril 1964)
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