Décision

Décision n° 63-340/344 AN du 9 juillet 1963

A.N., Corse (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu : 1 ° la requête présentée par le sieur Pierre-Léon Milanini, demeurant à Porto-Vecchio (Corse), ladite requête enregistrée le 20 mai 1963 au secrétariat du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mai 1963 dans la 3e circonscription de la Corse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

2 ° la requête présentée par le sieur Prosper Alfonsi, demeurant à Paris (16e), 82, rue Lauriston, ladite requête enregistrée au secrétariat du Conseil constitutionnel le 22 mai 1963 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les mêmes opérations électorales ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur de Rocca-Serra, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 14 juin 1963 ;

Vu les procès-verbaux de l'élection ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées présentées par les sieurs Milanini et Alfonsi sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

2. Considérant que, pour demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mai 1963 dans la 3e circonscription de la Corse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale, les requérants soutiennent tout d'abord que diverses irrégularités auraient été commises lors de l'établissement et de la révision des listes électorales, dans la propagande par voie d'affiches ainsi que dans l'organisation du vote par correspondance ; que les allégations relatives aux deux premières catégories d'irrégularités ne sont appuyées d'aucun commencement de preuve ; que l'irrégularité touchant l'affichage électoral n'est établie que pour un seul emplacement dans la circonscription ; qu'enfin, si anormalement élevé qu'apparaisse le nombre des votes par correspondance, ce fait ne peut, à lui seul et en l'absence d'éléments précis d'information permettant d'établir l'existence de fraudes, entraîner l'annulation de l'élection ;

3. Considérant que les requérants allèguent, d'autre part, que certains délégués des candidats auraient été mis dans l'impossibilité d'exercer leur contrôle sur les opérations de vote et de dépouillement et de consigner leurs réclamations aux procès-verbaux, qu'il aurait été porté atteinte à la liberté et au secret du vote, que le dépouillement se serait parfois déroulé dans une atmosphère de trouble et aurait eu une durée excessive, enfin que l'établissement de plusieurs procès-verbaux aurait été entaché de diverses irrégularités ;

4. Considérant, à les supposer établis, que ces faits qui ne sont allégués que pour un nombre très limité de bureaux de la circonscription, n'ont pu, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu du nombre des voix recueillies par les candidats en présence, exercer sur les opérations électorales une influence suffisante pour en modifier le résultat ;

Décide :

Article premier :

Les requêtes susvisées des sieurs Milanini et Alfonsi sont rejetées.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 juillet 1963.

Journal officiel du 14 juillet 1963, page 6432
Recueil, p. 147
ECLI : FR : CC : 1963 : 63.340.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

notamment du caractère isolé de l'irrégularité, une ou quelques affiches.

(63-340/344 AN, 09 juillet 1963, cons. 4, Journal officiel du 14 juillet 1963, page 6432)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.3. Délégués des candidats

Impossibilité pour des délégués d'exercer leur contrôle et de consigner leurs réclamations aux procès-verbaux. Faits sans influence suffisante, en l'espèce, pour modifier le résultat.

(63-340/344 AN, 09 juillet 1963, cons. 3, 4, Journal officiel du 14 juillet 1963, page 6432)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.7. Isoloirs

Atteintes à la liberté et au secret du vote. Faits sans influence en l'espèce (allégués pour un petit nombre de bureaux).

(63-340/344 AN, 09 juillet 1963, cons. 3, 4, Journal officiel du 14 juillet 1963, page 6432)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.12. Violences ou pressions lors du scrutin
  • 8.3.6.4.12.2. Pressions sur les assesseurs ou délégués

Impossibilité pour des délégués d'exercer leur contrôle dans un nombre très limité de bureaux. Fait sans influence en l'espèce.

(63-340/344 AN, 09 juillet 1963, cons. 3, 4, Journal officiel du 14 juillet 1963, page 6432)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.6. Vote par correspondance
  • 8.3.6.6.9. Contentieux des votes par correspondance

Nombre anormalement élevé de votes par correspondance. Ce fait ne peut, à lui seul, et en l'absence d'éléments précis d'information permettant d'établir l'existence de fraudes, entraîner l'annulation de l'élection.

(63-340/344 AN, 09 juillet 1963, cons. 2, Journal officiel du 14 juillet 1963, page 6432)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.1. Organisation du dépouillement

Atmosphère de trouble et durée excessive du dépouillement. Pas d'influence suffisante, en l'espèce, pour modifier le résultat.

(63-340/344 AN, 09 juillet 1963, cons. 3, Journal officiel du 14 juillet 1963, page 6432)

Impossibilité pour des délégués de consigner leurs réclamations aux procès-verbaux. Faits qui ne sont allégués que pour un nombre très limité de bureaux. Sans influence suffisante, en l'espèce, pour modifier le résultat.

(63-340/344 AN, 09 juillet 1963, cons. 4, Journal officiel du 14 juillet 1963, page 6432)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.9. Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes
  • 8.3.6.9.2. Procès-verbaux

Irrégularités dans l'établissement de plusieurs procès-verbaux. Pas d'influence suffisante, en l'espèce, pour modifier le résultat.

(63-340/344 AN, 09 juillet 1963, cons. 3, 4, Journal officiel du 14 juillet 1963, page 6432)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.5. Faits non pertinents pour prouver la fraude ou l'irrégularité alléguée

Nombre anormalement élevé de votes par correspondance. Ce fait ne peut, à lui seul, et en l'absence d'éléments précis d'information permettant d'établir l'existence de fraudes, entraîner l'annulation de l'élection.

(63-340/344 AN, 09 juillet 1963, cons. 2, Journal officiel du 14 juillet 1963, page 6432)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.5. Opérations électorales

Irrégularités dans l'établissement de plusieurs procès-verbaux. Une rectification éventuelle des résultats, bureau par bureau, ne modifierait pas l'élection.

(63-340/344 AN, 09 juillet 1963, cons. 3, 4, Journal officiel du 14 juillet 1963, page 6432)

Impossibilité pour des délégués, dans un nombre limité de bureaux, d'exercer leur contrôle. Fait sans influence sur le résultat de l'élection.

(63-340/344 AN, 09 juillet 1963, cons. 3, 4, Journal officiel du 14 juillet 1963, page 6432)
Toutes les décisions