Décision

Décision n° 63-23 L du 19 février 1963

Nature juridique des dispositions de l'article 1er de la loi n° 60-769 du 30 juillet 1960 relative au corps des Commissaires de l'Air, en tant qu'elles modifient la loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'Armée de l'Air, par l'adjonction d'un article 49 ter (e, 1)
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 5 février 1963 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 1er de la loi n° 60-769 du 30 juillet 1960 relative au corps des commissaires de l'Air en tant que lesdites dispositions modifient la loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'Armée de l'Air, par l'adjonction d'un article 49 ter (e, 1) ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu la loi n° 60-769 du 30 juillet 1960 modifiant et complétant la loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'Armée de l'Air ;

1. Considérant que, si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer les « règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat », il appartient normalement au pouvoir réglementaire de mettre en oeuvre lesdites règles à l'occasion des dispositions qu'il édicte pour fixer le statut de chaque corps ou administration ;

2. Considérant qu'en l'espèce les dispositions de la loi susvisée du 30 juillet 1960 modifiant l'article 49 ter (e, 1 °) de la loi du 9 avril 1935, fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'Armée de l'Air, se bornent à fixer certaines modalités d'accès au grade après avoir été admis par concours à l'Ecole du commissariat et après avoir satisfait à divers autres conditions ; que de telles dispositions, spéciales au recrutement de certains officiers du commissariat de l'Air, ne touchent aux garanties fondamentales accordées à ces officiers que dans la mesure où elles consacrent le principe d'un concours public ; que, dès lors, elles ressortissent à la compétence dévolue, en la matière, au pouvoir réglementaire, en tant qu'elles portent sur les conditions d'admission audit concours ;

Décide :
Article premier :
Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 60-769 du 30 juillet 1960, relative au corps des commissaires de l'Air, qui modifient la loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'Armée de l'Air par l'adjonction d'un article 49 ter (e, 1), ont le caractère réglementaire en tant qu'elles portent sur les conditions d'admission au concours qu'elles prévoient.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 20 avril 1963, page 3696
Recueil, p. 29
ECLI : FR : CC : 1963 : 63.23.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.8. Fonction publique
  • 3.7.8.1. Domaine de la loi - Garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et assimilés
  • 3.7.8.1.1. Recrutement

Les dispositions de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 modifiée qui prévoient que le recrutement complémentaire, à titre transitoire, de conseillers du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pourra être effectué par voie de concours et fixent la nature des conditions exigées pour s'y présenter, édictent des règles concernant les garanties fondamentales accordées à une catégorie de fonctionnaires de l'État.

(63-23 L, 19 février 1963, cons. 1, 2, Journal officiel du 20 avril 1963, page 3696)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.8. Fonction publique
  • 3.7.8.2. Compétence réglementaire
  • 3.7.8.2.3. Conditions d'admission à un concours

Le législateur a compétence pour fixer les " règles concernant... les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ". Le pouvoir réglementaire met en œuvre ces dispositions pour fixer le statut de chaque corps ou administration. Lorsque le législateur consacre le principe d'un concours public, le pouvoir réglementaire a compétence pour fixer les conditions d'admission audit concours (corps des commissaires de l'Air).

(63-23 L, 19 février 1963, cons. 1, 2, Journal officiel du 20 avril 1963, page 3696)

L'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État. Il appartient au pouvoir réglementaire de mettre en œuvre ces règles à l'occasion des dispositions qu'il édicte pour fixer le statut de chaque corps ou administration. Relèvent de la compétence du pouvoir réglementaire les dispositions de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 modifiée prévoyant un recrutement complémentaire, à titre transitoire, de conseillers du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui déterminent les modalités du choix du jury du concours ainsi que les éléments des conditions à remplir de la part des candidats.

(63-23 L, 19 février 1963, cons. 1, 2, Journal officiel du 20 avril 1963, page 3696)
Toutes les décisions