Décision

Décision n° 62-335 AN du 9 janvier 1963

A.N., Martinique (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 33 et 38 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu la requête présentée par le sieur Georges Gratiant, demeurant à Fort-de-France, 19, avenue Jean-Jaurès, ladite requête enregistrée le 18 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise audit Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 3e circonscription du département de la Martinique pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 : « l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ;

2. Considérant que la proclamation des résultats du scrutin des 18 et 25 novembre 1962 pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale dans la 3e circonscription de la Martinique a été faite le 26 novembre 1962 ; qu'ainsi le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 expirait le 6 décembre à minuit ;

3. Considérant que le sieur Gratiant n'a pas usé de la faculté qui lui était ouverte par l'article 34 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 de déposer requête à la préfecture ; que celle-ci, adressée directement au Conseil constitutionnel, n'a été enregistrée au secrétariat général dudit Conseil que le 18 décembre 1962, soit après l'expiration du délai ci-dessus mentionné ; dès lors, ladite requête est tardive et, par suite, irrecevable ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Gratiant est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 janvier 1963.

Journal officiel du 18 janvier 1963, page 648
Recueil, p. 60
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.335.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.4. Délais
  • 8.3.8.1.4.3. Requête tardive

Requêtes tardives.

(62-335 AN, 09 janvier 1963, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 18 janvier 1963, page 648)
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