Décision

Décision n° 62-323 AN du 15 janvier 1963

A.N., Eure-et-Loir (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur René-Alphonse Bonvallet, demeurant l, rue Lebon, à Beaulieu-Chartres, ladite requête enregistrée le 5 décembre 1962 à la préfecture d'Eure-et-Loir et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 novembre 1962 dans la 1er circonscription du département d'Eure-et-Loir pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Desouches, député, lesdites observations enregistrées le 21 décembre 1962 au secrétariat du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant, d'une part, que le sieur Bonvallet allègue que le sieur Desouches, candidat élu le 25 novembre 1962 dans la 1er circonscription du département d'Eure-et-Loir, aurait fait état de sa qualité de président du conseil départemental des parents d'élèves des écoles publiques pour exercer une pression sur les électeurs et fait envoyer des documents électoraux en franchise sous le timbre de l'Inspection académique d'Eure-et-Loir ; qu'il sollicite sur ce point l'ouverture d'une enquête ; que le requérant soutient, d'autre part, que le sieur Desouches aurait, avant le scrutin, déclaré refuser les voix d'un parti qui aurait, en définitive, assuré son élection ;

2. Considérant, sur le premier point, que les allégations du sieur Bonvallet, d'ailleurs formellement démenties par le sieur Desouches, ne sont assorties d'aucun commencement de preuve de nature à justifier l'ouverture de l'enquête demandée ;

3. Considérant que la circonstance qui fait l'objet du second grief ne saurait être regardée comme constituant une manoeuvre ayant pu vicier la sincérité du scrutin ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Bonvallet est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 janvier 1963.

Journal officiel du 23 janvier 1963, page 831
Recueil, p. 63
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.323.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.3. Soutiens

Le fait qu'un candidat ait déclaré, avant le scrutin, refuser les voix d'un parti dont le soutien aurait, selon le requérant, assuré son élection, ne saurait être regardé comme une manœuvre ayant pu vicier la sincérité du scrutin.

(62-323 AN, 15 janvier 1963, cons. 1, 3, Journal officiel du 23 janvier 1963, page 831)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.3. Incidents de procédure, demandes particulières, non-lieu à statuer
  • 8.3.10.3.4. Refus d'enquête

Le requérant n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun commencement de preuve de nature à justifier l'enquête sollicitée par lui.

(62-323 AN, 15 janvier 1963, cons. 2, Journal officiel du 23 janvier 1963, page 831)
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