Décision n° 62-320 AN du 29 janvier 1963
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment, son article 33 ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le décret n° 58-1021 du 30 octobre 1958 ;
Vu la requête présentée par le sieur Raymond Fourcade, ladite requête enregistrée le 6 décembre 1962 à la préfecture de Lot-et-Garonne et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 2e circonscription du département de Lot-et-Garonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Ruffe, député, lesdites observations enregistrées le 21 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu le mémoire en réplique présenté par le sieur Fourcade, ledit mémoire enregistré le 14 janvier 1963 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant, d'une part, que, si, dans plusieurs communes, des bandes imprimées sur lesquelles figuraient les mots « Hubert Ruffe, espoir des républicains » ont été apposées, avant le second tour du scrutin, sur certaines affiches du requérant, rendant ainsi illisibles les passages où ce dernier rappelait que le sieur Ruffe était membre du parti communiste, il n'apparaît pas que ces agissements aient pu créer dans l'esprit des électeurs un doute suffisant sur la véritable appartenance politique du sieur Ruffe pour modifier les résultats du scrutin ;
2. Considérant, d'autre part, que, si le requérant invoque diverses irrégularités concernant les bulletins de vote et les heures d'ouverture de certains bureaux, il n'apporte, ainsi qu'il le reconnaît lui-même, aucune justification de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Fourcade est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 janvier 1963.
Journal officiel du 3 février 1963, page 1162
Recueil, p. 95
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.320.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.1. Affiches
8.3.3.1.6. Affiches recouvertes ou lacérées
Affiches recouvertes. Faits dans les circonstances de l'espèce, sans influence sur le résultat.
Bandes imprimées apposées sur les affiches d'un candidat pour dissimuler l'appartenance politique d'un autre candidat. Ce fait n'a pu créer dans l'esprit des électeurs un doute suffisant pour modifier les résultats du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
8.3.4.2.1. Appartenance ou " étiquette " politique
Bandes imprimées apposées sur les affiches d'un candidat pour dissimuler l'appartenance politique d'un autre candidat. Ce fait n'a pu créer dans l'esprit des électeurs un doute suffisant pour modifier les résultats du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.5. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison des circonstances particulières de l'élection
8.3.11.1.5.3. Propagande
Bandes imprimées apposées sur les affiches d'un candidat pour dissimuler l'appartenance politique d'un autre candidat. Ce fait n'a pu créer dans l'esprit des électeurs un doute suffisant pour modifier les résultats du scrutin.