Décision n° 62-313 AN du 29 janvier 1963
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment l'article 33 ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le décret n° 58-1021 du 30 octobre 1958 ;
Vu la requête présentée par la dame Devaud, ladite requête enregistrée le 6 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 36e circonscription du département de la Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Waldeck L'Huillier, député, lesdites observations enregistrées le 19 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
Sur les griefs tirés des irrégularités constatées dans les procédés de propagande électorale :
1. Considérant, d'une part, que, si le sieur Waldeck L'Huillier a procédé, notamment à Gennevilliers, à l'apposition de nombreuses affiches de propagande électorale en dehors des panneaux qui lui étaient affectés et si certaines des affiches de la dame Devaud ont été lacérées ou recouvertes par des affiches du parti communiste, ces irrégularités ne peuvent, alors que la dame Devaud a, de son côté, fait procéder à l'apposition d'affiches en dehors des emplacements qui lui étaient affectés et en nombre supérieur à celui auquel elle avait légalement droit, être regardées comme ayant faussé les conditions de la consultation ;
2. Considérant, d'autre part, que, en la tenant pour établie, l'altercation qui serait survenue sur la voie publique et dont fait état la requérante n'a pu exercer une influence sur la régularité de l'élection ;
3. Considérant, enfin, que, si le sieur Waldeck L'Huillier a, entre les deux tours de scrutin, adressé une lettre ronéotypée à une catégorie d'électeurs pour les inviter à lui apporter leurs suffrages, il n'apparaît pas que cette irrégularité ait eu, dans les circonstances de l'affaire, une influence suffisante sur le scrutin pour en modifier le résultat ;
Sur le grief tiré de ce que des imputations diffamatoires auraient été portées contre la requérante :
4. Considérant que, si la dame Devaud allègue que le parti communiste s'est livré, par écrit et oralement, auprès des personnes expropriées en vue de la rénovation de certains quartiers de Colombes, à une propagande calomnieuse à son encontre, la requérante n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de la dame Devaud est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 janvier 1963.
Journal officiel du 3 février 1963, page 1163
Recueil, p. 94
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.313.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.1. Affiches
8.3.3.1.4. Emplacement des affiches
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.8. Lettres
8.3.3.8.1. Envoi ou diffusion de lettres en faveur de candidats
Envoi de lettres ronéotypées par un candidat à une catégorie d'électeurs, pour les inviter à lui apporter leurs suffrages. Irrégularité sans influence suffisante, en l'espèce, pour modifier les résultats du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.3. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison de la réciprocité des manœuvres ou irrégularités
8.3.11.1.3.1. Propagande