Décision

Décision n° 62-309 AN du 9 juillet 1963

A.N., Bouches-du-Rhône (5ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le Code électoral ;

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 décembre 1962, la requête présentée par le sieur Gastal, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), 97, rue de Crimée, tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962, dans la 5e circonscription des Bouches-du-Rhône, pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu, enregistrées comme ci-dessus les 19 décembre 1962 et 19 mars 1963, les observations en défense présentées par le sieur Doize, député ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que le requérant soutient, d'une part, que l'augmentation du nombre des votants au deuxième tour, pour les bureaux de vote de la circonscription dont la présidence était assurée par un électeur appartenant au parti du candidat proclamé élu, aurait été plus marquée que pour l'ensemble des autres bureaux de vote de la circonscription, et, d'autre part, que, pour les mêmes bureaux de vote, le nombre des voix obtenues au deuxième tour par le candidat proclamé élu, excéderait le total des voix qui s'étaient portées au premier-tour sur les candidats présentés par le Parti communiste et le Parti socialiste S.F.I.O., à la différence des résultats constatés pour les autres bureaux de vote de la circonscription ; que, si les faits allégués par le requérant sont en partie confirmés par l'instruction, ils ne peuvent par eux-mêmes permettre de tenir pour établie une fraude électorale ayant pu modifier les résultats du scrutin ;

2. Considérant, il est vrai, qu'il résulte de l'enquête ayant porté sur la réalité de la participation au deuxième tour de 3 384 électeurs qui s'étaient abstenus de voter au premier tour, et dont les noms ont néanmoins fait l'objet d'un émargement, au deuxième tour, sur les listes des dix-neuf bureaux de vote où l'augmentation du nombre des votants, à ce même tour, avait dépassé 5 %, que 33 d'entre eux étaient décédés avant le scrutin et que 1001 ont déclaré n'avoir pas participé audit scrutin ; que, toutefois, eu égard à l'écart des voix obtenues par les candidats, ces irrégularités n'ont pu, malgré leur gravité, exercer sur le scrutin une influence suffisante pour en modifier le résultat ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du sieur Gastal ne saurait être accueillie ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Gastal est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 juillet 1963.

Journal officiel du 14 juillet 1963, page 6431
Recueil, p. 143
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.309.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.2. Irrégularités vénielles ou sans influence sur le scrutin

Émargements irréguliers, au second tour, sur les listes de 19 bureaux de vote, de noms de personnes décédées et de personnes ayant ultérieurement déclaré n'avoir pas participé au scrutin. Irrégularités qui, malgré leur gravité, n'ont pu exercer sur le scrutin une influence suffisante pour en modifier le résultat.

(62-309 AN, 09 juillet 1963, cons. 2, Journal officiel du 14 juillet 1963, page 6431)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.5. Faits non pertinents pour prouver la fraude ou l'irrégularité alléguée

Nombre des voix obtenues au second tour par le candidat élu, figurant sur les procès-verbaux de certains bureaux de vote présidés par des représentants de son parti, supérieur aux sommes des voix obtenues au premier tour par ce candidat et pour un autre candidat qui s'est désisté en sa faveur, à la différence des résultats constatés pour les autres bureaux de vote de la circonscription. Faits ne pouvant, par eux-mêmes, permettre de tenir pour établie une fraude électorale.

(62-309 AN, 09 juillet 1963, cons. 1, Journal officiel du 14 juillet 1963, page 6431)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.5. Opérations électorales

Émargements irréguliers, au second tour, sur les listes de 19 bureaux de vote, de noms de personnes décédées et de personnes ayant ultérieurement déclaré n'avoir pas participé au scrutin. Irrégularités qui, malgré leur gravité, n'ont pu exercer sur le scrutin une influence suffisante pour en modifier le résultat.

(62-309 AN, 09 juillet 1963, cons. 2, Journal officiel du 14 juillet 1963, page 6431)
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