Décision

Décision n° 62-297/305 AN du 5 mars 1963

A.N., Corse (3ème circ.)
Annulation

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le code électoral ;

Vu : 1 ° enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 4 décembre 1962 et 3 janvier 1963 la requête et le mémoire présentés par le sieur Paul Luciani, demeurant 20, rue Monsieur, à Paris, tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 3e circonscription du département de la Corse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 30 janvier 1963, les observations en défense présentées pour le sieur de Rocca-Serra, député ;

Vu : 2 ° enregistrée comme ci-dessus le 4 décembre 1962 la requête présentée par le sieur Raoul Maymard, demeurant 17, boulevard de Gaulle, à Bastia (Corse), tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 3e circonscription du département de la Corse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu, enregistrées comme ci-dessus les 8 janvier et 27 février 1963, les observations en défense présentées par le sieur de Rocca-Serra, député ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les procès-verbaux des opérations électorales des communes de Calacuccia, Castifao, Corscia, Figari, Moltifao, Morosaglia, Porto-Vecchio et Venaco n'ont été communiqués par les maires de ces communes à la commission départementale de recensement des votes que dans l'après-midi du lendemain de la consultation, malgré les réclamations réitérées du préfet ; que cette circonstance a pour effet d'empêcher l'exercice de tout contrôle sur la sincérité des procès-verbaux dont il s'agit ; qu'eu égard au nombre des suffrages recueillis dans les communes ci-dessus énumérées il y a lieu d'annuler l'élection contestée ;

Décide :
Article premier :
L'élection législative à laquelle il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 3 ° circonscription de la Corse est annulée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 mars 1963.

Journal officiel du 9 mars 1963, page 2354
Recueil, p. 134
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.297.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.2. Commission de recensement général des votes

Procès-verbaux des opérations électorales de 8 communes envoyés par les maires de ces communes à la commission départementale du recensement des votes seulement dans l'après-midi du lendemain de la consultation, malgré les réclamations réitérées du préfet. Impossibilité dans ces conditions d'exercer un contrôle sur la sincérité de ces communes, annulation de l'élection.

(62-297/305 AN, 05 mars 1963, cons. 2, Journal officiel du 9 mars 1963, page 2354)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.9. Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes
  • 8.3.6.9.2. Procès-verbaux

Procès-verbaux des opérations électorales de 8 communes envoyés par les maires de ces communes à la commission départementale du recensement des votes seulement dans l'après-midi du lendemain de la consultation, malgré les réclamations réitérées du préfet. Impossibilité dans ces conditions d'exercer un contrôle sur la sincérité de ces procès-verbaux. Eu égard au nombre de suffrages recueillis dans ces communes, annulation de l'élection.

(62-297/305 AN, 05 mars 1963, cons. 2, Journal officiel du 9 mars 1963, page 2354)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.3. Irrégularités donnant lieu à rectifications
  • 8.3.11.3.4. Organisation du scrutin
  • 8.3.11.3.4.4. Dépouillement

Procès-verbaux des opérations électorales de 8 communes envoyés par les maires de ces communes à la commission départementale du recensement des votes seulement dans l'après-midi du lendemain de la consultation, malgré les réclamations réitérées du préfet. Impossibilité dans ces conditions d'exercer un contrôle sur la sincérité de ces procès-verbaux. Eu égard au nombre des suffrages recueillis dans ces communes, annulation de l'élection.

(62-297/305 AN, 05 mars 1963, cons. 2, Journal officiel du 9 mars 1963, page 2354)
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