Décision n° 62-293 AN du 12 février 1963
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le décret du 30 octobre 1958 ;
Vu la requête présentée par le sieur Marcellin Ninoreille, demeurant à Bouilly (Aube), ladite requête enregistrée le 4 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 novembre 1962 dans la 2e circonscription de l'Aube ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Terré, député, lesdites observations enregistrées le 18 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
Sur le grief tiré de ce qu'une irrégularité de propagande aurait altéré la sincérité du scrutin :
1. Considérant que, s'il n'est pas contesté que, la veille du deuxième tour de scrutin, des tracts invitant les électeurs à voter pour le sieur Terré ont été répandus ou affichés par un groupe d'action et de soutien ayant largement participé à la campagne électorale de ce candidat, l'irrégularité de propagande qui lui est ainsi reproché n'a pu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au fait que les autres candidats ont répondu à ces tracts par d'autres tracts, induire le corps électoral en erreur et, ainsi, porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
Sur le grief tiré de ce que certains procès-verbaux de dépouillement, des bureaux de vote n'auraient pas comporté l'ensemble des signatures requises :
2. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, tous les procès-verbaux dont il s'agit ont été signés par les présidents des bureaux de vote ;
3. Considérant, d'autre part, que, si certains de ces procès-verbaux ne portaient pas de signature des scrutateurs, cette omission ne peut, dès lors qu'il n'est fait état d'aucune fraude dans les opérations de dépouillement et de recensement des suffrages dans les bureaux de vote dont il s'agit, être regardée comme ayant eu pour effet de vicier la régularité du scrutin ;
Décide :
Article premier :
La requête du sieur Ninoreille est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 février 1963.
Journal officiel du 20 février 1963, page 1709
Recueil, p. 113
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.293.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.16. Tracts
8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.9. Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes
8.3.6.9.2. Procès-verbaux
Absence sur certains procès-verbaux de la signature de scrutateurs. Cette omission ne peut être regardée comme ayant eu pour effet de vicier la régularité du scrutin, dès lors qu'il n'est fait état d'aucune fraude dans les opérations de dépouillement et de recensement des suffrages dans les bureaux de vote dont il s'agit.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.1. Irrégularités dont il n'est pas établi qu'elles aient permis des fraudes
8.3.11.1.1.3. Opérations électorales
Absence, sur certains procès-verbaux, de la signature de scrutateurs. Cette omission ne peut être regardée comme ayant eu pour effet de vicier la régularité du scrutin, dès lors qu'il n'est fait état d'aucune fraude dans les opérations de dépouillement et de recensement des suffrages dans les bureaux de vote dont il s'agit.