Décision n° 62-281 AN du 9 janvier 1963
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la requête du sieur René Aumont, demeurant 9, rue Georges-Ermant, à Laon ;
de la dame Lavarte, née Alice Ruselle, demeurant 5, rue de la Congregation, à Laon, et du sieur Eugène Dubus, demeurant 58, rampe Saint-Marcel, à Laon, ladite requête enregistrée le ler décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise audit Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 1er circonscription du département de l'Aisne pour la désignation d'un député de l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Guy Sabatier, député, lesdites observations enregistrées le 14 décembre 1962 au secrétariat général du
Conseil ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le sieur Sabatier était éligible à l'Assemblée nationale, contrairement à ce qu'allèguent les requérants au soutien de l'unique moyen qu'ils invoquent ; que, dès lors, ceux-ci ne sont pas fondés à demander l'annulation de son élection ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Aumont, de la dame Lavarte, née Ruselle, et du sieur Dubus est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 janvier 1963.
Journal officiel du 18 janvier 1963, page 647
Recueil, p. 56
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.281.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.2. Preuve
8.3.10.2.2. Affirmation des parties qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve