Décision n° 62-276 AN du 22 janvier 1963
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le décret du 30 octobre 1958 fixant les modalités d'application du titre II de l'ordonnance du 13 octobre 1958 susvisée ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par le sieur Auguste Huet, demeurant à Pontorson (Manche), route de Rennes, ladite requête enregistrée le 29 novembre 1962 à la préfecture de la Manche, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 novembre 1962 dans la 2e circonscription de la Manche pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Bizet, député ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
Sur les griefs tirés des voies de fait et des mesures d'obstruction dont aurait été victime le sieur Huet :
1. Considérant que, si le requérant soutient qu'il aurait été l'objet de voies de fait pendant une réunion électorale et qu'il aurait été systématiquement empêché de prendre la parole au cours de nombreuses autres réunions, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ;
Sur les griefs d'irrégularités de propagande :
2. Considérant que, à supposer que certaines affiches auraient été lacérées ou rendues illisibles, il n'est pas établi que ces irrégularités aient revêtu une importance telle qu'elles aient été de nature, eu égard notamment à l'écart considérable des voix séparant le sieur Huet et le sieur Bizet, à modifier le résultat du scrutin ;
3. Considérant que, s'il n'a pu être procédé dans certaines localités à l'apposition, sur les panneaux réservés au requérant, de la seconde des deux affiches électorales prévues par le décret du 30 octobre 1958, le requérant n'allègue pas que cette circonstance aurait constitué une irrégularité imputable à l'administration ou à des tiers ;
4. Considérant qu'en admettant que des exemplaires des périodiques La Manche libre et Manche Éclair aient été distribués gratuitement à une partie des électeurs de la circonscription, recommandant certains candidats à leur choix, il n'est pas établi qu'en l'espèce ces moyens de propagande aient exercé une influence suffisante pour modifier le résultat du scrutin ;
5. Considérant, enfin, que les démarches faites à domicile en vue de recommander une candidature aux électeurs ne sauraient être regardées, en elles-mêmes, comme constituant une manoeuvre ;
Sur les griefs relatifs à l'ambiguïté de l'appartenance politique du sieur Bizet
6. Considérant qu'à l'appui de ses allégations le requérant n'apporte aucune précision de nature à établir que le sieur Bizet aurait, au cours de la campagne électorale, fait état d'appuis politiques dans des conditions tendant à créer un doute dans l'esprit des électeurs ;
Sur le grief tiré de l'absence de bulletins de vote dans de nombreux bureaux :
7. Considérant que la réalité du grief sus-énoncé n'est pas établie ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'enquête sollicitée, que la requête susvisée du sieur Huet ne saurait être accueillie ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Huet est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 janvier 1963.
Journal officiel du 30 janvier 1963, page 1025
Recueil, p. 73
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.276.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.2. Preuve
8.3.10.2.2. Affirmation des parties qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve