Décision n° 62-267 AN du 29 janvier 1963
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 13 novembre 1958 ;
Vu la requête présentée pour le sieur Eugène Van der Meersch, demeurant à Neuilly-sur-Seine, 5 bis, boulevard Richard-Wallace, ladite requête enregistrée le 6 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 6e circonscription du département du Nord pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées pour le sieur Marceau Laurent, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 5 Janvier 1963 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier :
Ouï le rapporteur en son rapport ;
Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :
1. Considérant qu'il n'est pas établi que les infractions commises en matière de propagande électorale, et notamment les lacérations, maculations ou recouvrements d'affiches du requérant, de même que l'apposition d'affiches ou d'inscriptions hors des panneaux électoraux et sur la voie publique, aient été, dans les circonstances où s'est déroulée la campagne électorale, de nature à exercer une influence déterminante sur la consultation ;
2. Considérant que le sieur Van der Meersch n'établit pas que le retrait de l'un des candidats avant le second tour, en admettant même qu'il ait été accompagné d'un appui en faveur de l'adversaire du requérant, puisse être regardé comme constituant une maoeuvre susceptible d'avoir faussé les conditions de la consultation ;
Sur le grief tiré de ce que certains bureaux de vote auraient été irrégulièrement composés :
3. Considérant que le sieur Van der Meersch n'apporte aucune précision en ce qui concerne le grief tiré de la composition irrégulière de certains bureaux de vote ; que ce grief ne peut, dès lors, être retenu ;
Sur les griefs tirés de l'existence de maoeuvres qui auraient été de nature à modifier les résultats de l'élection :
4. Considérant que l'usage de qualificatifs injurieux et diffamatoires à l'encontre du requérant, même s'il ne s'est produit que dans une seule commune, ainsi que, la veille et la nuit qui ont précédé le scrutin, l'apposition ou la distribution de tracts contenant des imputations de nature à discréditer le sieur Van der Meersch dans l'esprit des électeurs ont constitué une maoeuvre à laquelle le requérant n'était pas en mesure de répondre efficacement et qui a pu, de ce fait, exercer une influence sur la consultation ; que, toutefois, eu égard au nombre de voix obtenues dès le premier tour de scrutin par les adversaires du sieur Van der Meersch et à l'écart des suffrages entre ce dernier et le sieur Marceau Laurent au second tour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les effets de cette maoeuvre aient été suffisants pour modifier les résultats de la consultation ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Van den Meersch est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 janvier 1963.
Journal officiel du 3 février 1963, page 1163
Recueil, p. 88
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.267.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.1. Affiches
8.3.3.1.4. Emplacement des affiches
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.1. Affiches
8.3.3.1.6. Affiches recouvertes ou lacérées
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.16. Tracts
- 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
8.3.3.16.3.4. Informations mensongères ou malveillantes
Usage de qualificatifs injurieux et diffamatoires à l'encontre d'un candidat. Distribution, la veille du scrutin, de tracts contenant des imputations de nature à le discréditer dans l'esprit des électeurs : manœuvre à laquelle le candidat n'était pas en mesure de répondre efficacement et qui a pu, de ce fait, exercer une influence sur la consultation, insuffisante toutefois pour en modifier les résultats (important écart de voix).
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
8.3.4.1.8.3. Imputations de nature à discréditer un candidat
Usage de qualificatifs injurieux et diffamatoires à l'encontre d'un candidat. Distribution, la veille du scrutin, de tracts contenant des imputations de nature à le discréditer dans l'esprit des électeurs. Manœuvre à laquelle le candidat n'était pas en mesure de répondre efficacement et qui a pu, de ce fait, exercer une influence sur la consultation, insuffisante toutefois pour en modifier les résultats.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
8.3.4.1.8.5. Injures
Usage de qualificatifs injurieux et diffamatoires à l'encontre d'un candidat. Distribution, la veille du scrutin, de tracts contenant des imputations de nature à le discréditer dans l'esprit des électeurs. Manœuvre à laquelle le candidat n'était pas en mesure de répondre efficacement et qui a pu, de ce fait, exercer une influence sur la consultation, insuffisante toutefois pour en modifier les résultats.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.5. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison des circonstances particulières de l'élection
8.3.11.1.5.3. Propagande