Décision

Décision n° 62-264 AN du 15 janvier 1963

A.N., Rhône (6ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur André Louison, demeurant à Villeurbanne (Rhône), 10, rue du Docteur-Rollet, ladite requête enregistrée le 28 novembre 1962 au secrétariat du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 6e circonscription du Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Marcel Houel, député, lesdites observations enregistrées le 19 décembre 1962 au secrétariat du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur la recevabilité :

1. Considérant que, si la requête du sieur Louison ne contient pas le nom du député dont l'élection est contestée, elle tend « à l'annulation des élections législatives qui ont eu lieu le 25 novembre 1962 dans la 6e circonscription du Rhône (Villeurbanne » ; que son objet est ainsi suffisamment explicite et que, par suite, ladite requête doit être regardée comme recevable ;
Au fond :

2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'élection contestée, le sieur Louison fait grief au sieur Pauliat, candidat au premier tour sous l'étiquette « U.N.R., investi par l'Association pour la Ve République », de s'être présenté au deuxième tour comme « candidat gaulliste sans étiquette » et d'avoir ainsi adopté une appellation très voisine de celle utilisée au premier tour par le requérant lui-même ;

3. Considérant qu'en l'espèce cette modification d' « étiquette » découlait des décisions prises au sujet de la candidature du sieur Pauliat par le parti U.N.R. et l'Association pour la Ve République ; que, loin d'induire les électeurs en erreur, elle était de nature à assurer la sincérité du scrutin ; que, dès lors, le grief articulé par le sieur Louison et qui demeure, d'ailleurs, totalement étranger au comportement du candidat élu ne saurait être retenu ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur André Louison est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 janvier 1963.

Journal officiel du 23 janvier 1963, page 832
Recueil, p. 69
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.264.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.3. Manœuvres ou interventions relatives au second tour
  • 8.3.4.3.1. Modification de l'" étiquette " politique

Modification, au second tour, de l'" étiquette " politique d'un candidat. Cette modification résultant de décisions prises par des formations politiques était, en l'espèce, de nature à assurer la sincérité du scrutin.

(62-264 AN, 15 janvier 1963, cons. 3, Journal officiel du 23 janvier 1963, page 832)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.5. Formes de la requête
  • 8.3.8.1.5.1. Désignation de l'élection contestée

Est recevable une requête dans laquelle il est précisé qu'elle est dirigée contre l'élection du député d'une circonscription déterminée.

(62-264 AN, 15 janvier 1963, cons. 1, Journal officiel du 23 janvier 1963, page 832)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.7. Recevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.7.4. Détermination de l'élection contestée

Si elle ne mentionne pas le nom du député dont l'élection est contestée, la requête qui tend à l'annulation des élections à l'Assemblée nationale qui se sont déroulées à une date et dans une circonscription qu'elle indique, a un objet suffisamment explicite et est recevable.

(62-264 AN, 15 janvier 1963, cons. 1, Journal officiel du 23 janvier 1963, page 832)
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