Décision

Décision n° 62-259 AN du 29 janvier 1963

A.N., Sarthe (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Edouard Dubreuil, demeurant au Mans, 11, place de la République, ladite requête, enregistrée le 29 novembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et25.novembre l962 dans la 3e circonscription du département de la Sarthe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Albert Fouet, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 19 décembre 1962 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur le grief tiré de l'envoi par le sieur Fouet ou à son profit de lettres circulaires à certains électeurs :

1. Considérant qu'il n'est pas établi que les lettres circulaires, envoyées avant le premier tour de scrutin, aient exercé une influence sur le résultat de l'élection ; que les appels lancés sous la même forme, entre les deux tours de scrutin, n'ont été adressés, en dehors des abstentionnistes du premier tour, qu'à un nombre restreint d'électeurs ; que, par suite, ils ne peuvent être regardés comme ayant eu pour effet de fausser les conditions de la consultation ;

Sur les autres griefs :

2. Considérant que l'apposition d'une affiche du sieur Fouet sur un panneau réservé au sieur Dubreuil ne s'est produite que sur un seul emplacement ; qu'elle ne peut, dans ces conditions, être regardée comme ayant eu sur le scrutin une influence suffisante pour en modifier le résultat ;

3. Considérant que, si le nombre des votants au deuxième tour a augmenté par rapport au nombre des votants au premier tour, dans une proportion plus forte dans quatre communes que dans l'ensemble de la circonscription, il n'est pas établi ni même allégué que ce fait soit le résultat d'irrégularités commises dans les opérations électorales ;

4. Considérant, enfin, que le fait que les « remerciements » de l'un des candidats du premier tour, qui avait renoncé à se présenter au second tour, aient été reproduits dans un journal local avec des omissions n'a pu, dans les circonstances de l'affaire, exercer une influence sur les résultats de l'élection ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Dubreuil est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 janvier 1963.

Journal officiel du 3 février 1963, page 1163
Recueil, p. 87
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.259.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.8. Lettres
  • 8.3.3.8.1. Envoi ou diffusion de lettres en faveur de candidats

Envoi par un candidat à certains électeurs de lettres circulaires favorables à sa candidature. Fait sans influence en l'espèce.

(62-259 AN, 29 janvier 1963, cons. 1, Journal officiel du 3 février 1963, page 1163)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.6. Irrégularités diverses

Insertion dans un journal local - avec des omissions - du texte d'un message de remerciements d'un candidat qui s'est retiré après le premier tour. Fait sans influence en l'espèce.

(62-259 AN, 29 janvier 1963, cons. 4, Journal officiel du 3 février 1963, page 1163)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.3. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison de la réciprocité des manœuvres ou irrégularités
  • 8.3.11.1.3.1. Propagande

Affiches en faveur du candidat élu, apposées en dehors des emplacements réglementaires et même sur des emplacements réservés au requérant. Irrégularités regrettables mais sans influence déterminante sur le résultat du scrutin alors que des irrégularités d'affichage ont été également commises par des concurrents du candidat élu.

(62-259 AN, 29 janvier 1963, cons. 2, Journal officiel du 3 février 1963, page 1163)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.5. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison des circonstances particulières de l'élection
  • 8.3.11.1.5.3. Propagande

Apposition d'une affiche d'un candidat sur un panneau réservé à un autre candidat. Irrégularité sans influence, en l'espèce, sur les résultats du scrutin.

(62-259 AN, 29 janvier 1963, cons. 2, Journal officiel du 3 février 1963, page 1163)
Toutes les décisions