Décision

Décision n° 62-249 AN du 8 janvier 1963

A.N., Gironde (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 38 ;

Vu la requête présentée par le sieur de Villers, demeurant 12, rue Durieu-de-Maisonneuve, à Bordeaux (Gironde), ladite requête enregistrée le 25 novembre 1962 à la préfecture de la Gironde et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 1er circonscription du département de la Gironde pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 32, 33, 35 et 39 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que ce dernier ne peut être valablement saisi que de contestations dirigée contre l'élection d'un parlementaire et que ces contestations ne peuvent être formées que « durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultat du scrutin » ;

2. Considérant que la requête susvisée du sieur de Villers a été enregistrée à la préfecture de la Gironde le 25 novembre 1962, soit avant la proclamation des résultats de l'élection, laquelle a été effectuée le 26 novembre 1962 ; que par suite, elle n'est pas recevable ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur de Villers est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée national et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 janvier 1963.

Journal officiel du 15 janvier 1963, page 488
Recueil, p. 51
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.249.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.4. Délais
  • 8.3.8.1.4.2. Requête prématurée

La proclamation des résultats du scrutin du 25 novembre ayant été faite le 26, une requête déposée à la préfecture le 25 est prématurée et, par suite, non recevable.

(62-249 AN, 08 janvier 1963, cons. 1, 2, Journal officiel du 15 janvier 1963, page 488)
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