Décision n° 62-248/282 AN du 15 janvier 1963
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu les requêtes présentées par le sieur François Delmas, demeurant à Paris (4 °), 41, boulevard Henri-IV, lesdites requêtes enregistrées les 23 novembre et 1er décembre 1962 au secrétariat du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 10e circonscription de la Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Jacques Malleville, député, lesdites observations enregistrées le 18 décembre 1962 au secrétariat du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produite et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que les deux requêtes susvisées émanent du même auteur, qu'elles sont relatives aux opérations électorales de la même circonscription et qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;
Sur la requête n° 62-248 :
2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 59 de la Constitution et des articles 32, 33, 35 et 39 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le Conseil ne peut être valable-ment saisi de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;
3. Considérant que la requête susvisée est exclusivement dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 novembre 1962 dans la 10e circonscription de la Seine ; que ces opérations n'ont pas donné lieu à la proclamation de l'élection d'un député ; que, dès lors, la requête susvisé n'est pas recevable ;
Sur ta requête n° 62-282 :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'élection du sieur Malleville :
4. Considérant que, si, pour demander l'annulation de l'élection contestée, le requérant soutient qu'au cours de la période électorale plusieurs candidats, et notamment le candidat élu, ont fait diffuser des éditions spéciales de journaux politiques consacrées essentiellement au soutien de leur candidature dans la 10e circonscription, ces moyens de propagande, utilisés également par le sieur Delmas, n'ont pu, dans l'espèce, modifier d'une manière déterminante les conditions dans lesquelles s'est engagée la consultation au second tour ni, par suite, le résultat du scrutin ; que, dès lors, le sieur Delmas n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection contestée ;
En ce qui concerne les conclusions tendant au remboursement des frais électoraux
5. Considérant que les conclusions présentées par le sieur Delmas et tendant à obtenir le remboursement des frais engagés par le requérant en vue de sa campagne électorale ne relèvent pas de la compétence du Conseil constitutionnel qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ;
Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées du sieur François Delmas sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 janvier 1963.
Journal officiel du 24 janvier 1963, page 862
Recueil, p. 66
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.248.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.9. Presse
8.3.3.9.5. Éditions spéciales
Éditions spéciales de journaux politiques consacrées essentiellement au soutien de candidats. Fait sans influence suffisante, en l'espèce, pour modifier les résultats.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.7. Contentieux - Compétence
- 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
8.3.7.2.4. Remboursement des frais de propagande
Conclusions tendant à obtenir le remboursement des frais engagés par le requérant en vue de sa campagne électorale. Incompétence du Conseil constitutionnel. Conclusions non recevables.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
8.3.8.1.6.13. Divers
Requête dirigée contre des opérations électorales ayant donné lieu à ballottage. Requête non recevable.