Décision n° 62-240 SEN du 8 janvier 1963
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;
Vu la protestation adressée par le sieur Rouche, demeurant à Charleville, 87, avenue Charles-Boutet, au président du collège électoral sénatorial des Ardennes, ladite protestation transmise par les soins du préfet des Ardennes enregistrée au secrétariat du Conseil constitutionnel le 28 septembre 1962 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil de statuer sur les opérations électorale auxquelles il a été procédé le 23 septembre 1962 dans le département des Ardennes pour la désignation de deux sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 « le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressé au secrétariat général du Conseil, au préfet ou au chef du territoire » ;
2. Considérant que la protestation susvisée du sieur Rouche, adressée au président du collège électoral, ne satisfait pas aux prescriptions ci-dessus rappelées ;
que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Décide :
Article premier :
La protestation du sieur Rouche est déclarée irrecevable.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 janvier 1963.
Journal officiel du 15 janvier 1963, page 487
Recueil, p. 41
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.240.SEN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.8. Contentieux - Recevabilité de la réclamation
8.4.8.4. Autorités auxquelles la requête doit être adressée
Requête adressée au collège électoral. Requête non recevable.