Décision

Décision n° 62-18 DC du 10 juillet 1962

Résolution modifiant les articles 25, 26, 31, 34, 51, 65, 80, 86, 87, 93, 106, 122 et 155 du règlement de l'Assemblée nationale
Conformité

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 3 juillet 1962 par le Président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution modifiant les articles 25, 26, 31, 34, 51, 65, 80, 86, 87, 93, 106, 122 et 155 du Règlement de l'Assemblée nationale ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 17 (alinéa 2), 19, 20 et 23 (alinéa 2) ;

En ce qui concerne les articles 25, 26, 31, 34, 51, 65, 86, 87, 93, 106, 122 et 155 du Règlement de l'Assemblée nationale :

1. Considérant que ces dispositions, dans la rédaction qui leur a été donnée par la résolution susvisée, ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution, étant entendu, toutefois, en ce qui concerne l'article 93, que la disposition nouvelle doit être interprétée comme un simple rappel de celles de l'article 41 de la Constitution qui prévoit la saisine du Conseil constitutionnel à l'initiative du Président de l'assemblée intéressée ou du Gouvernement ;

En ce qui concerne l'article 80 :

2. Considérant que l'objet de la modification proposée à l'article 80 du Règlement tend à permettre à l'Assemblée nationale, saisie, conformément à l'article 26 de la Constitution, d'une demande en levée d'immunité parlementaire, de faire porter son examen non plus sur cette demande, mais sur les conclusions de sa commission ad hoc formulées en une proposition de résolution et limitées aux seuls faits visés par la demande, laquelle serait susceptible d'amendements portant aussi uniquement sur lesdits faits ;

3. Considérant que l'intervention d'une telle résolution dans une matière qui relève de la compétence exclusive de l'Assemblée nationale est conforme à la Constitution dans la seule mesure où elle permet à cette assemblée de se prononcer sur le caractère sérieux, loyal et sincère de la demande de levée d'immunité parlementaire qui lui est présentée, au regard des faits sur lesquels cette demande est fondée et à l'exclusion de tout autre objet ;

Décide :

Article premier :
Sont déclarés conformes à la Constitution les dispositions des articles 25 (alinéa 4), 26 (alinéa 3), 31 (alinéa 1er), 34 (alinéa 3), 51 (alinéa 1er), 65 (alinéa 2), 86 (alinéa 1er), 87 (alinéa 4), 106 (dernier alinéa), 122 (alinéa 2) et 155 (dernier alinéa) du Règlement de l'Assemblée nationale dans la rédaction donnée à ces articles par la résolution susvisée du 3 juillet 1962, ainsi que, sous réserve des observations qui précèdent, les dispositions des articles 80 (alinéa 1er) et 93 (alinéa 4), dans la rédaction qui leur a été donnée par la même résolution.

Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 15 juillet 1962, page 6971
Recueil, p. 17
ECLI : FR : CC : 1962 : 62.18.DC

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.3. Exercice du mandat parlementaire
  • 10.1.3.2. Immunité
  • 10.1.3.2.2. Levée de l'immunité

L'Assemblée nationale a apporté à l'article 80 de son règlement une modification tendant à permettre à l'Assemblée, saisie d'une demande de levée d'immunité parlementaire, de faire porter son examen, non plus sur cette demande, mais sur les conclusions de sa commission ad hoc formulées dans une proposition de résolution et limitée aux seuls faits visés par la demande, laquelle serait susceptible d'amendements portant aussi uniquement sur ces faits. L'intervention d'une telle résolution dans une matière qui relève de la compétence exclusive de l'Assemblée nationale est conforme à la Constitution dans la seule mesure où elle permet à cette assemblée de se prononcer sur le caractère sérieux, loyal et sincère de la demande de levée d'immunité qui lui est présentée, au regard des faits sur lesquels cette demande est fondée et à l'exclusion de tout autre objet.

(62-18 DC, 10 juillet 1962, Journal officiel du 15 juillet 1962, page 6971)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.2. Recevabilité
  • 10.3.5.2.2. Recevabilité au regard de l'article 41 de la Constitution
  • 10.3.5.2.2.2. Saisine du Conseil constitutionnel en cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l'assemblée

Est conforme à la Constitution l'article 93, alinéa 4, du règlement de l'Assemblée nationale, en vertu duquel, dans le cas où l'irrecevabilité fondée sur l'article 41 de la Constitution est opposée en cours de discussion à une proposition ou un amendement et où il y désaccord entre le Gouvernement et le président de l'Assemblée, le président suspend la discussion et saisit le Conseil constitutionnel. Toutefois, cette disposition doit être interprétée comme un simple rappel de l'article 41 de la Constitution qui prévoit qu'en cas de désaccord le Conseil est saisi soit à l'initiative du président de l'assemblée intéressée, soit à celle du Gouvernement.

(62-18 DC, 10 juillet 1962, Journal officiel du 15 juillet 1962, page 6971)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.4. FONCTION DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION
  • 10.4.4. Autres procédures de contrôle et d'information
  • 10.4.4.4. Résolutions
  • 10.4.4.4.2. Examen d'une demande de levée d'immunité parlementaire

L'Assemblée nationale a apporté à l'article 80 de son règlement une modification tendant à permettre à l'Assemblée saisie d'une demande de levée d'immunité parlementaire de faire porter son examen non plus sur cette demande mais sur les conclusions de la commission ad hoc formulées dans une proposition de résolution et limitées aux seuls faits visés par la demande, laquelle serait susceptible d'amendements portant uniquement sur ces faits. L'intervention d'une telle résolution dans une matière qui relève de la compétence exclusive de l'Assemblée nationale est conforme à la Constitution dans la seule mesure où elle permet à cette assemblée de se prononcer sur le caractère sérieux, loyal et sincère de la demande de levée d'immunité qui lui est présentée, au regard des faits sur lesquels cette demande est fondée et à l'exclusion de tout autre objet.

(62-18 DC, 10 juillet 1962, cons. 2, 3, Journal officiel du 15 juillet 1962, page 6971)
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