Décision n° 61-15 L du 18 juillet 1961
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 1er juillet 1961 par le Premier Ministre dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution d'une demande tendant à voir déclarer le caractère réglementaire de dispositions figurant aux articles 2 et 4 de l'ordonnance du 5 janvier 1959 portant création de l'Institut des Hautes études d'outre-mer et ainsi conçues :
Article 2.- A la fin du 1er alinéa : « et à la demande des autorités de la République et des Etats membres de la Communauté » ;
A la fin du 2 ° alinéa : « membres de la Communauté » ;
A la fin du 4 ° alinéa : « à titre étranger » ;
Article 4.- « De représentants des Etats membres de la Communauté désignés par leur Gouvernement » ;
Vu la constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu l'ordonnance du 5 janvier 1959 portant création de l'Institut des Hautes Etudes d'outre-Mer ;
1. Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer « les règles concernant la création de catégories d'établissements publics » ;
2. Considérant que doivent être regardés comme entrant dans une même catégorie, au sens de la disposition sus-mentionnée, les établissements publics dont l'activité a le même caractère - administratif ou industriel et commercial : et s'exerce, territorialement, sous la même tutelle administrative, et qui ont une spécialité étroitement comparable ;
3. Considérant que, dans le cadre des règles fixées par le législateur pour la création d'une catégorie, les dispositions régissant chacun des établissements qui peuvent être rangé dans ladite catégorie, ressortissent à la compétence réglementaire ;
4. Considérant que l'Institut des Hautes Etudes d'outre-Mer, créé par l'ordonnance du 5 janvier 1959, constitue un établissement public de caractère administratif, dont l'activité s'exerce sous la tutelle de l'Etat et a un objet comparable à celui de nombreux autres établissements publics nationaux d'enseignement supérieur obéissant à des règles communes de fonctionnement et d'organisation ; que ledit Institut des Hautes Etudes d'Outre-Mer ne constitue point, dès lors, une catégorie particulière d'établissement public ; qu'en conséquence, les dispositions des articles 2 et 4 de l'ordonnance précitée du 5 janvier 1959, relatifs aux attributions et à l'administration de cet établissement, n'entrent pas dans le domaine du législateur en la matière ;
Décide :
Article premier :
Les dispositions des articles 2 et 4 de l'ordonnance susvisée du 5 janvier 1959, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, ont un caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 13 octobre 1961, page 9359
Recueil, p. 39
ECLI : FR : CC : 1961 : 61.15.L
Les abstracts
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.7. Création de catégories d'établissements publics
- 3.7.7.1. Notion de catégories d'établissements publics
- 3.7.7.1.2. Établissements publics relevant d'une catégorie existante : ancienne jurisprudence
3.7.7.1.2.2. Institut des hautes études d'outre mer
L'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer "les règles concernant... la création de catégories d'établissements publics". Doivent être regardés comme entrant dans la même catégorie, au sens de la disposition susmentionnée, les établissements publics dont l'activité a le même caractère - administratif ou industriel et commercial - et s'exerce, territorialement, sous la même tutelle administrative, et qui ont une spécialité étroitement comparable. Dans le cadre des règles fixées par le législateur pour la création d'une catégorie, les dispositions régissant chacun des établissements qui peuvent être rangées dans la même catégorie, ressortissent à la compétence réglementaires.