Décision n° 60-9 L du 14 octobre 1960
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 1er octobre 1960 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande sollicitant la déclaration par ledit Conseil constitutionnel du caractère réglementaire des dispositions de l'article 1er, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance du 28 novembre 1958 relative à la réalisation d'installations de production nucléaire d'électricité dans le cadre des programmes de la Communauté européenne de l'énergie atomique ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
1. Considérant que les dispositions susvisées de l'article 1er, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance du 28 novembre 1958, qui doivent manifestement s'interpréter comme autorisant l'approbation dans les statuts des sociétés en cause de dérogations importantes au droit commun des sociétés anonymes, touchent aux « principes fondamentaux des obligations commerciales » réservés par l'article 34 de la Constitution au domaine de la loi ; que lesdites dispositions ont donc le caractère législatif ;
Décide :
Article premier :
Les dispositions de l'article 1er (alinéas 2 et 3) de l'ordonnance du 28 novembre 1958 relative à la réalisation d'installations de production nucléaire d'électricité dans le cadre des programmes de la Communauté européenne de l'énergie atomique ont le caractère législatif.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 12-13 novembre 1960, page 10167
Recueil, p. 38
ECLI : FR : CC : 1960 : 60.9.L