Décision

Décision n° 60-10 DC du 20 décembre 1960

Résolutions modifiant les articles 32, 66, 80, 87, 101, 109 et 113 du règlement de l'Assemblée nationale
Conformité

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 5 décembre 1960 par le Président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, de deux résolutions, l'une « modifiant les articles 32, 66, 87, 101, 109 et 113 du Règlement de l'Assemblée nationale », l'autre « modifiant l'article 80 du Règlement, relatif aux demandes de levée d'immunité parlementaire et de suspension de poursuites » ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 17 (alinéa 2), 19, 20 et 23 (alinéa 2) ;

En ce qui concerne les articles 32, 66, 87, 101, 109 et 113 du Règlement de l'Assemblée nationale :

1. Considérant que ces dispositions, dans la rédaction qui leur a été donnée par la résolution susvisée, ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution ;

En ce qui concerne l'article 80 du Règlement :

2. Considérant que les dispositions de cet article, dans la rédaction qui lui a été donnée par la résolution susvisée, permettent de respecter l'article 26, dernier alinéa, de la Constitution et ne sont contraires à aucune autre disposition constitutionnelle ;

Décide :

Article premier :
Sont déclarées conformes à la Constitution les dispositions des articles 32, 66, 80, 87, 101, 109 et 113 du Règlement de l'Assemblée nationale dans la rédaction qui leur a été donnée par les résolutions en date du 5 décembre 1960.

Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 3 janvier 1961, page 110
Recueil, p. 18
ECLI : FR : CC : 1960 : 60.10.DC

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.3. Exercice du mandat parlementaire
  • 10.1.3.2. Immunité
  • 10.1.3.2.2. Levée de l'immunité

Une résolution modifiant les conditions d'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale des demandes de levée d'immunité parlementaire et de suspension de poursuites en prévoyant leur inscription d'office à la plus prochaine séance réservée par priorité par l'article 48, alinéa 2, de la Constitution aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement, à la suite desdites questions et réponses permet de respecter l'article 26, dernier alinéa, de la Constitution et n'est contraire à aucune autre disposition constitutionnelle, notamment à l'article 48 de la Constitution.

(60-10 DC, 20 décembre 1960, cons. 2, Journal officiel du 3 janvier 1961, page 110)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.3. Organisation des travaux
  • 10.2.3.2. Ordre du jour
  • 10.2.3.2.2. Ordre du jour réservé

Une résolution modifiant les conditions d'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale des demandes de levée de l'immunité parlementaire et de suspension de poursuites en prévoyant leur inscription d'office à la plus prochaine séance réservée par priorité par l'article 48, alinéa 2, de la Constitution aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement, à la suite desdites questions et réponses permet de respecter l'article 26, dernier alinéa, de la Constitution et n'est contraire à aucune autre disposition constitutionnelle, notamment à l'article 48 de la Constitution.

(60-10 DC, 20 décembre 1960, cons. 2, Journal officiel du 3 janvier 1961, page 110)
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