Décision

Décision n° 59-231 AN du 27 novembre 1959

A.N., Réunion (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par les sieurs Adrien Neuville, demeurant à la Possession ;

Evenor Lucas, à Saint-Paul ;

Auguste Hoarau, aux Avirons ;

Luciano Fontaine, à Saint-Louis ;

Pierre Beldan, à l'Entre-Deux, et les dames Jean-Marie Marcel, à Saint-Leu, et Georges Lucas, à l'Étang-Salé, département de la Réunion, ladite requête enregistrée le 25 juin 1959 à la préfecture de la Réunion, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 juin 1959 dans la circonscription de la Réunion pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Valère Clément, député, lesdites observations enregistrées le 30 juillet 1959 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les moyens tirés de ce que des irrégularités auraient été commises dans la préparation des opérations électorales :

1. Considérant, d'une part, que, à l'appui de leur allégation selon laquelle les électorales n'auraient été ni révisées ni contrôlée, les requérants n'optent aucun commencement de preuve ; que, dès lors, les faits ainsi allégués peuvent être tenus pour établis ;

2. Considérant, d'autre part, que s'il n'est pas contesté que les cartes électorales n'ont pas été renouvelées, cette circonstance est sans influence sur la parité des opérations électorales, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que les anciennes cartes aient été périmées et que, sur leur présentation, des électeurs aient été empêché de voter ;

3. Considérant que, si certains bureaux de vote ont été groupés avec d'autres bureaux, il n'est pas établi que cette mesure administrative ait eu pour effet d'influencer les résultats du scrutin en faveur du candidat proclamé élu ;

4. Considérant, enfin, que l'annonce par la radiodiffusion, dans un programme régulier d'information, de la désignation par sept des maires de la 2e circonscription de la Réunion du sieur Valère Clément comme candidat de l'U.N.R., ne saurait être regardée comme constituant une intervention de l'Administration nature à conférer à cette candidature un caractère officiel ;

Sur les moyens tirés de ce que les opérations électorales auraient été entachées d'irrégularités :

5. Considérant que les requérants soutiennent que la constitution des premier et quatrième bureaux de la commune de Saint-Paul aurait été irrégulière et que dans les bureaux de vote de Saint-Leu, l'accès de l'isoloir aurait été interdit aux électeurs ; qu'à les supposer établis, ces faits n'ont pu modifier les résultats d'ensemble de la consultation électorale, dans les circonstances de l'affaire et en raison notamment du fait que le candidat élu n'avait pas de concurrent et de ce qu'il a recueilli un nombre de voix très supérieur au quart du nombre des électeurs inscrits ;

6. Considérant, enfin, que si dans le 4e bureau de la commune de Saint-Paul, le dépouillement a été fait hors de la présence des électeurs, il résulte de l'instruction que cette circonstance est la conséquence d'une réquisition régulièrement délivrée par le président du bureau de vote à la gendarmerie en vue de faire cesser les troubles apportés par des perturbateurs ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'est fait état d'aucune manœuvre ayant eu pour effet de porter atteinte à la régularité de l'opération en cause, le fait ainsi invoqué par les requérants ne saurait être regardé comme ayant pu, à lui seul, fausser les résultats du scrutin ;

Décide :
Article premier :
La requête des sieurs Adrien Neuville, Evenor Lucas, Auguste Hoarau, Luciano Fontaine, Pierre Beldan et des dames Jean-Marie Marcel et Georges Lucas est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 8 décembre 1959, page 11744
Recueil, p. 251
ECLI : FR : CC : 1959 : 59.231.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.3. Cartes d'électeur
  • 8.3.1.1.3.1. Distribution

Cartes non renouvelées pour le scrutin. Fait sans influence sur la régularité des opérations électorales, dès lors qu'il n'est pas établi que les anciennes cartes aient été périmées et que, sur leur présentation, des électeurs aient été empêchés de voter.

(59-231 AN, 27 novembre 1959, cons. 2, Journal officiel du 8 décembre 1959, page 11744)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.13. Radio-télévision

L'annonce par la radiodiffusion de la désignation par 7 des maires de la circonscription d'un candidat comme représentant d'un groupement politique, ne saurait être regardée comme constituant une intervention de l'administration de nature à conférer à cette candidature un caractère officiel.

(59-231 AN, 27 novembre 1959, cons. 4, Journal officiel du 8 décembre 1959, page 11744)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.1. Interventions d'autorités officielles
  • 8.3.4.1.1.3. Administration

L'annonce par la radiodiffusion de la désignation par 7 des maires de la circonscription d'un candidat comme représentant d'un groupement politique, ne saurait être regardée comme constituant une intervention de l'administration de nature à conférer à cette candidature un caractère officiel.

(59-231 AN, 27 novembre 1959, cons. 4, Journal officiel du 8 décembre 1959, page 11744)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.2. Bureaux de vote
  • 8.3.6.2.2. Composition des bureaux de vote

Composition irrégulière de bureaux de vote sans influence sur les résultats.

(59-231 AN, 27 novembre 1959, cons. 5, Journal officiel du 8 décembre 1959, page 11744)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.7. Isoloirs

Accès de l'isoloir interdit. Aucune influence sur les résultats en raison notamment du fait que le candidat élu n'avait pas de concurrent.

(59-231 AN, 27 novembre 1959, cons. 5, Journal officiel du 8 décembre 1959, page 11744)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.1. Organisation du dépouillement

Dépouillement hors de la présence des électeurs, à la suite d'une réquisition en vue de faire cesser des troubles. Alors qu'il n'est fait état d'aucune manœuvre, ce fait n'a pu, à lui seul, fausser les résultats du scrutin.

(59-231 AN, 27 novembre 1959, cons. 6, Journal officiel du 8 décembre 1959, page 11744)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.1. Irrégularités dont il n'est pas établi qu'elles aient permis des fraudes
  • 8.3.11.1.1.3. Opérations électorales

Dépouillement hors de la présence des électeurs, à la suite d'une réquisition en vue de faire cesser des troubles. Alors qu'il n'est fait état d'aucune manœuvre, ce fait n'a pu, à lui seul, fausser les résultats du scrutin.

(59-231 AN, 27 novembre 1959, cons. 6, Journal officiel du 8 décembre 1959, page 11744)
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