Décision n° 59-220 SEN du 16 juin 1959
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;
Vu le décret n° 59-415 du 13 mars 1959 ;
Vu la requête présentée par le sieur Carraud, demeurant à Vesoul, ladite requête enregistrée le 4 mai 1959 à la préfecture de la Haute-Saône et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel, statuant sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 avril 1959 dans le département de la Haute-Saône pour la désignation de deux sénateurs, annuler l'élection du sieur Maroselli, et proclamer élu ledit sieur Carraud ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Maroselli, sénateur, lesdites observations enregistrées le 22 mai 1959 au secrétariat du Conseil ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'au deuxième tour de scrutin pour l'élection du second sénateur de la Haute-Saône, le sieur Maroselli a été proclamé élu par 439 voix contre 436 au sieur Carraud ; que, pour demander l'annulation de cette élection et la réformation des résultats du scrutin, le requérant fait état de ce que six bulletins de liste imprimés pour le premier tour et qui, de ce fait, par leur format et les mentions qu'ils contenaient, n'étaient pas conformes aux prescriptions édictées par le décret du 13 mars 1959 en ce qui concerne les bulletins des candidats isolés, ont été attribués au sieur Maroselli ; qu'il fait valoir que, dans ces conditions, l'attribution à ce dernier de ces bulletins, qui, bien que contestés lors du dépouillement, ont été tenus pour valables par le Président de la Commission de recensement, a été faite en violation de l'article 35 du décret précité ;
2. Considérant, d'une part, que, si l'article 35 du décret n° 59-415 du 13 mars 1959 dispose que « sont nuls et n'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement, les bulletins ne répondant pas aux conditions de l'article 25 » dudit décret, cette disposition ne fait nullement obstacle à ce que soient utilisés pour le second tour des bulletins qui ont été établis à l'occasion des opérations du premier tour ; que, dans ces conditions, et dès lors qu'il n'apparaît pas que l'utilisation qui a été faite, par les électeurs, des six bulletins litigieux ait eu pour effet de porter atteinte au secret du vote, c'est à bon droit que lesdits bulletins ont été tenus pour valables et sont entrés comme tels dans le décompte des suffrages retenus pour le calcul de la majorité ;
3. Considérant, d'autre part, que les bulletins en cause, contenant les noms de deux candidats, alors qu'un seul siège restait encore à pourvoir, ont été valablement attribués au sieur Maroselli dont le nom figurait en tête dans le libellé desdits bulletins ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'élection contestée ; que, par suite, la requête du sieur Carraud ne peut être
accueillie ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Carraud est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au journal officiel de la République française.Journal officiel du 21 juin 1959, page 6168
Recueil, p. 242
ECLI : FR : CC : 1959 : 59.220.SEN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.8. Dépouillement
- 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
8.3.6.8.3.5. Utilisation, au second tour, de bulletins imprimés pour le premier tour
Utilisation, au second tour, de bulletins imprimés pour le premier tour. En l'espèce, aucune atteinte au secret du vote. Dès lors, validité de ces bulletins et attribution à bon droit de ceux-ci au candidat dont le nom figurait en tête.