Décision

Décision n° 59-218 SEN du 28 mai 1959

Sénat, Réunion
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;

Vu la requête présentée par les sieurs Dutremblay Agénor et Pierre Rossolin, demeurant à Saint-Denis (Réunion), ladite requête enregistrée le 6 mai 1959 à la Préfecture de la Réunion et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 avril 1959 dans le département de la Réunion pour la désignation de deux sénateurs ;

Vu les observations en défense présentées par les sieurs Repiquet et Isautier, sénateurs, lesdites observations enregistrées le 16 mai 1959 au secrétariat du Conseil ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que, si les requérants estimaient que certains membres du collège électoral chargé de procéder à la désignation des deux sénateurs du département de la Réunion le 26 avril 1959 avaient été élus à la suite d'opérations électorales frauduleuses, il leur appartenait de contester en temps utile lesdites élections devant la juridiction compétente ; qu'à défaut d'une décision d'annulation devenue définitive au jour du scrutin sénatorial, ces électeurs pouvaient valablement prendre part au vote ;

2. Considérant que, si l'élection du sieur Valère Clément à l'Assemblée nationale a fait l'objet d'une décision d'annulation du Conseil constitutionnel en date du 23 avril 1959, cette circonstance n'était pas de nature à empêcher la participation de l'intéressé aux élections sénatoriales du 26 avril 1959, dès lors qu'à cette date, la décision d'annulation dont s'agit, n'avait pas été notifiée à l'Assemblée nationale ; que l'annulation des élections municipales dans les communes de Saint-Denis et d'Étang-Salé n'ayant été prononcée que le 30 avril 1959 par le Tribunal administratif de la Réunion, n'a pu davantage faire obstacle à ce que les conseillers municipaux de ces communes prennent part au scrutin du 26 avril 1959 ; qu'au surplus, et compte tenu du nombre de voix obtenues respectivement par les candidats en présence, l'exclusion du collège électoral des délégués sénatoriaux dont s'agit, eût été sans effet sur les résultats du scrutin ;

Décide :
Article premier :
La requête des sieurs Dutremblay Agénor et Rossolin est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 3 juin 1959, page 5612
Recueil, p. 237
ECLI : FR : CC : 1959 : 59.218.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.4.1.1. Listes des électeurs sénatoriaux
  • 8.4.1.1.2. Capacité électorale

Électeurs sénatoriaux élus dans des conditions contestables. À défaut d'une décision d'annulation devenue définitive au jour du scrutin sénatorial, ces électeurs peuvent valablement prendre part du vote. En particulier, peut y participer un député dont l'élection a été annulée par une décision du Conseil constitutionnel qui n'a pas encore été notifiée à l'Assemblée nationale.

(59-218 SEN, 28 mai 1959, cons. 1, 2, Journal officiel du 3 juin 1959, page 5612)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.12. Contentieux - Effet de la décision
  • 8.4.12.1. Date d'effet

Un député dont l'élection a été annulée par une décision du Conseil constitutionnel peut valablement participer au vote dans des élections sénatoriales, dès lors que cette décision n'a pas encore été notifiée à l'Assemblée nationale.

(59-218 SEN, 28 mai 1959, cons. 1, 2, Journal officiel du 3 juin 1959, page 5612)
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