Décision

Décision n° 59-211 SEN du 5 mai 1959

Sénat, Français établis hors de France
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 38 ;

Vu l'ordonnance du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs ;

Vu l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, complétée par l'ordonnance du 4 février 1959 ;

Vu la requête présentée par le sieur Mazerolle, demeurant à Casablanca, 18, avenue Pocymirau, ladite requête enregistrée le 4 mai 1959 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler la désignation par le Conseil supérieur des Français de l'étranger, dans les conditions prévues par l'article 14 de l'ordonnance du 4 février 1959, des sieurs Gros, Carrier et Béthouart comme candidats au mandat de sénateurs représentant les Français établis hors de France ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 59 de la Constitution et des articles 32, 33 et 89 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi de contestations électorales autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;

2. Considérant que la requête du sieur Mazerolle tend à l'annulation de la désignation par le Conseil supérieur des Français de l'étranger, dans les conditions prévues par l'article 14 de l'ordonnance du 4 février 1959 complétant l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, des sieurs Gros, Carrier et Béthouart ; qu'il résulte des termes mêmes des articles 13 et 14 de ladite ordonnance du 4 février 1959 que le Conseil supérieur des Français de l'étranger établit une liste de présentation comportant un nombre de noms égal à celui des sièges de sénateurs représentant les Français de l'étranger à pourvoir ; que lesdits sénateurs sont élus ensuite par le Sénat, sur présentation des candidats ainsi choisis ;

3. Considérant que si ces élections peuvent être contestées devant le Conseil constitutionnel, la requête du sieur Mazerolle, qui ne tend pas à l'annulation de l'élection de sénateurs, n'est pas au nombre de celles dont peut être valablement saisi le Conseil ; que, par suite, ladite requête n'est pas recevable ;

Décide :
Article premier :
La requête du sieur Mazerolle est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 7 mai 1959, page 4863
Recueil, p. 228
ECLI : FR : CC : 1959 : 59.211.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.7. Contentieux - Compétence
  • 8.4.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.4.7.1.4. Élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France

La désignation des candidats aux sièges de sénateurs représentant les Français établis hors de France par le Conseil supérieur des Français de l'étranger ne peut être contestée devant le Conseil constitutionnel qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection par le Sénat de ces candidats. Irrecevabilité de la requête enregistrée avant cette élection.

(59-211 SEN, 05 mai 1959, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 7 mai 1959, page 4863)
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