Décision

Décision n° 59-206 AN du 28 mai 1959

A.N., Ardèche (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Roucaute (Roger), demeurant au Teil (Ardèche), 78, rue Kléber, ladite requête enregistrée le 13 avril 1959 à la Préfecture de l'Ardèche et tendant à ce qu'il plaise an Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 avril 1959 dans la 3e circonscription du département de l'Ardèche pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Liogier, député, lesdites observations enregistrées le 25 avril 1959 au secrétariat du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que le sieur Roucaute (Roger), pour contester l'élection du sieur Liogier (Albert), le 12 avril 1959, dans la 3e circonscription dit département de l'Ardèche, se borne à relever que, dans les quatre bureaux de vote de la commune d'Aubenas, il a été déposé, pour le scrutin du premier tour, une liste de électorale communale au lieu des extraits de liste dont un arrêté préfectoral du 9 mars 1959 prévoyait le dépôt dans chaque bureau de vote d'une même commune ; que le requérant soutient que cette irrégularité a rendu impossible contrôle des émargements et permis la réalisation de fraudes électorales ;

2. Considérant que l'irrégularité invoquée - d'ailleurs limitée au premier tour de scrutin - n'a en rien fait obstacle au contrôle des émargements ; et que le sieur Roucaute n'apporte aucun commencement de preuve de l'existence des fraudes qu'aurait permises ladite irrégularité ; que, dès lors, la requête susvisée ne saurait être accueillie ;

Décide :
Article premier :
La requête du sieur Roucaute (Roger) est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 3 juin 1959, page 5610
Recueil, p. 231
ECLI : FR : CC : 1959 : 59.206.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.2. Irrégularités vénielles ou sans influence sur le scrutin

Dépôt dans 4 bureaux de vote de la liste électorale communale au lieu de l'extrait de liste particulier à chaque bureau. Les émargements ayant pu être contrôlés, irrégularité sans influence.

(59-206 AN, 28 mai 1959, cons. 1, 2, Journal officiel du 3 juin 1959, page 5610)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.5. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison des circonstances particulières de l'élection
  • 8.3.11.1.5.1. Électorat

Dépôt dans 4 bureaux de vote de la liste électorale communale au lieu de l'extrait de liste particulier à chaque bureau. Les émargements ayant pu être contrôlés, irrégularité sans influence.

(59-206 AN, 28 mai 1959, cons. 1, Journal officiel du 3 juin 1959, page 5610)
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