Décision

Décision n° 59-1 L du 27 novembre 1959

Nature juridique de l'article 2, alinéa 3 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 13 novembre 1959 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à voir déclarer le caractère réglementaire des dispositions de l'article 2, alinéa 3, de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

1. Considérant que l'article 34 de la Constitution a réservé à la loi la fixation des règles concernant la création de catégories d'établissements publics ;

2. Considérant que la Régie autonome des Transports parisiens constitue une catégorie particulière d'établissement public sans équivalent sur le plan national, qu'au nombre des règles qui régissent cet établissement et qui sont du domaine de la loi en vertu des dispositions ci-dessus rappelées doit être comprise celle prévoyant la présence de représentants des collectivités locales au sein du Conseil d'administration ;

3. Considérant toutefois que le nombre total des membres de ce Conseil et celui des représentants des collectivités locales qui en font partie n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, un élément déterminant de la règle visée à l'alinéa précédent, que dès lors et en tant qu'il fixe ces nombres, l'alinéa 3 de l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 n'est pas du domaine de la loi ;

Décide :
Article premier :
Les dispositions susvisées de l'article 2, alinéa 3, de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ont un caractère règlementaire en tant qu'elles fixent le nombre total des membres du Conseil chargé d'administrer la Régie autonome des Transports parisiens et celui des représentants des collectivités locales qui font partie de ce Conseil.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 14 janvier 1960, page 442
Recueil, p. 67
ECLI : FR : CC : 1959 : 59.1.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.6. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 37, ALINÉA 2 ET 41 DE LA CONSTITUTION
  • 3.6.3. Article 37 alinéa 2 (procédure de la délégalisation)
  • 3.6.3.3. Compétence du Conseil constitutionnel
  • 3.6.3.3.3. Textes susceptibles d'être soumis au Conseil constitutionnel
  • 3.6.3.3.3.4. Ordonnances ratifiées

Le Conseil constitutionnel est compétent pour apprécier, en application de l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, la nature juridique de dispositions d'une ordonnance ayant force de loi prise en vertu de l'article 92 de la Constitution (solution implicite).

(59-1 L, 27 novembre 1959, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 14 janvier 1960, page 442)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.7. Création de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.1. Notion de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.1.1. Établissement public constituant une catégorie
  • 3.7.7.1.1.10. Régie autonome des transports parisiens

Un établissement public sans équivalent sur le plan national constitue à lui seul une "catégorie d'établissements publics" au sens de l'article 34 de la Constitution. Tel est le cas de la Régie autonome des transports parisiens.

(59-1 L, 27 novembre 1959, cons. 2, Journal officiel du 14 janvier 1960, page 442)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.7. Création de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.2. Règles constitutives des catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.2.3. Conseil d'administration, comité directeur

Relèvent du domaine de la loi les dispositions prévoyant la présence de représentants des collectivités locales au sein du conseil d'administration d'un établissement public constituant à lui seul une catégorie particulière au sens de l'article 34 de la Constitution. En revanche, le nombre total des membres de ce conseil et celui des représentants des collectivités locales qui en font partie ne sont pas, dans le cas de la Régie autonome des transports parisiens, un élément déterminant de la règle précédente et relèvent dès lors du domaine réglementaire.

(59-1 L, 27 novembre 1959, cons. 2, 3, Journal officiel du 14 janvier 1960, page 442)
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