Décision n° 59-1 DC du 14 mai 1959
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 29 avril 1959 par le Président de l'Assemblée nationale d'une résolution portant règlement de ladite Assemblée (dispositions relatives à l'élection des membres de la Haute Cour de Justice),
Vu l'article 61 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 17, 19 et 20 ;
Sans examiner la teneur de cette résolution,
Décide :
Qu'eu égard aux termes de l'article 61 susvisé de la Constitution, il n'y a pas lieu pour lui de se prononcer sur la conformité à la Constitution de ladite résolution, indépendamment de l'ensemble des dispositions du règlement définitif de l'Assemblée nationale.
Journal officiel du 17 mai 1959, page 5093
Recueil, p. 57
ECLI : FR : CC : 1959 : 59.1.DC
Les abstracts
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.3. CHAMP D'APPLICATION DU CONTRÔLE DE CONFORMITÉ À LA CONSTITUTION
- 11.3.2. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
11.3.2.2. Règlements des assemblées
Refus du Conseil constitutionnel, eu égard aux termes de l'article 61 de la Constitution, de se prononcer sur la conformité à la Constitution d'une résolution portant règlement de l'Assemblée nationale relative à l'élection des membres de la Haute cour de justice indépendamment de l'ensemble des dispositions du règlement définitif de l'Assemblée nationale.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.4. RECEVABILITÉ DES SAISINES (article 61 de la Constitution)
- 11.4.2. Conditions tenant à la nature de l'acte déféré
11.4.2.1. Conditions d'examen du règlement d'une assemblée
Eu égard aux dispositions de l'article 61, alinéa 1er, de la Constitution, il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de statuer sur une disposition particulière du règlement définitif de l'Assemblée nationale indépendamment de l'ensemble.