Décision

Décision n° 58-87/97 AN du 5 mai 1959

A.N., Saoura
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu l'ordonnance du 16 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale dans les départements des Oasis et de la Saoura ;

Vu l'ordonnance du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires ;

Vu le Code électoral ;

Vu 1 ° la requête présentée parle sieur Mozziconacci (Jean), demeurant à Colomb-Béchar, ladite requête enregistrée le 10 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 novembre 1958 dans le département de la Saoura pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 2 ° la requête présentée par le sieur Braizat (Jean), demeurant à Paris, 229, rue Saint-Honoré, ladite requête enregistrée le 10 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les mêmes opérations électorales ;

Vu les procès-verbaux de l'élection ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les requêtes susvisées du sieur Mozziconacci et du sieur Braizat sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision :

Sur l'éligibilité du sieur Pigeot :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 « ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent, ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : 1 ° les chefs de circonscriptions administratives des territoires d'outre-mer jusqu'à l'échelon chef de poste administratif inclus et leurs adjoints  » et qu'aux termes de l'article 21 « Pour les élections antérieures au 1er décembre 1959, sont inéligibles sur l'ensemble des départements d'Algérie et des départements des Oasis et de la Saoura, en dehors des cas prévus à l'article 6 delà présente ordonnance : a : les militaires de carrière ou sous contrat de tous grades servant actuellement ou ayant servi dans ces départements depuis moins d'un an » ;

3. Considérant que si le sieur Pigeot a exercé les fonctions décommandant militaire du territoire d'Aïn-Sefra, lesdites fonctions ont pris fin le 27 juin 1956, soit plus d'un an avant les élections pour lesquelles il a fait acte de candidature dans le département de la Saoura ; qu'ainsi le sieur Pigeot n'était pas inéligible au regard des dispositions précitées ;

Sur les autres moyens des requêtes :

4. Considérant qu'il n'est pas établi que la candidature du candidat proclamé élu aurait, parle fait des autorités locales, pris un caractère officiel, ni que les autres candidats se seraient vu refuser pour mener leur campagne électorale les moyens de transport compatibles avec les possibilités locales ;

5. Considérant qu'en admettant même que dans certains cas des irrégularités auraient été commises dans le déroulement des opérations électorales ainsi que des actes de propagande à proximité directe des bureaux de vote, il ne résulte pas de l'ensemble du dossier que ces faits auraient revêtu une ampleur suffisante pour fausser le résultat de l'élection, compte tenu du nombre de voix obtenues respectivement par chacun des candidats en présence ; que dès lors il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de ladite élection ;

Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées des sieurs Mozziconacci et Braizat sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 16 mai 1959, page 5064
Recueil, p. 222
ECLI : FR : CC : 1959 : 58.87.AN

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