Décision n° 58-65 AN du 27 janvier 1959
La Commission constitutionnelle provisoire,
Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le décret n° 58-1021 du 30 octobre 1958 ;
Vu la requête présentée par le sieur Catteau, demeurant au Hesdin (Pas-de-Calais), 44, rue Farré, ladite requête enregistrée le 9 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 4e circonscription du département du Pas-de-Calais, pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les mentions desquelles il résulte que le sieur Delesalle, député, a pris connaissance du dossier et n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les procès-verbaux de l'élection ;
Ouï le rapporteur, en son rapport ;
1. Considérant que ni l'envoi aux maires des communes de la 4e circonscription du Pas-de-Calais par plusieurs conseillers généraux du département ; non candidats ni suppléants dans ladite circonscription, d'une lettre circulaire recommandant la candidature du sieur Delesalle, ni l'adresse par ledit sieur Delesalle à des maires et à des ministres du culte de cette circonscription de lettres missives personnelles et autographes précisant sa position à l'égard de certains problèmes intéressant les destinataires de ces lettres, ne peuvent être regardés comme des moyens de propagande de nature à fausser la régularité de la consultation électorale ;
2. Considérant que le caractère mensonger d'un appel de la « section de l'U.N.R. du Touquet » publié le 29 novembre 1958 par un journal local et invitant les électeurs à voter pour le sieur Delesalle ne peut être tenu pour établi ;
3. Considérant que si sur le panneau réservé à la propagande du sieur Catteau dans la commune du Touquet-Paris-Plage les affiches électorales de ce dernier ont été recouvertes le jour du vote par des affiches du parti communiste engageant les électeurs à donner leurs suffrages à un autre candidat, le sieur Flament, ce fait isolé n'a pu altérer la sincérité du scrutin en faveur du sieur Delesalle proclamé élu ;
4. Considérant enfin que les allégations du requérant, selon lesquelles des affiches faisant faussement état du désistement du candidat socialiste auraient été apposées dans l'après-midi du 29 novembre 1958 et enlevées par les soins de la gendarmerie dans la matinée du lendemain, ne sont assorties, d'aucun commencement de preuve ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Catteau est rejetée.Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 1er février 1959, page 1508
Recueil, p. 169
ECLI : FR : CC : 1959 : 58.65.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.1. Affiches
8.3.3.1.6. Affiches recouvertes ou lacérées
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.8. Lettres
8.3.3.8.1. Envoi ou diffusion de lettres en faveur de candidats
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.1.1. Interventions d'autorités officielles
8.3.4.1.1.6. Autres élus
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.5. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison des circonstances particulières de l'élection
8.3.11.1.5.3. Propagande