Décision

Décision n° 58-60 AN du 6 février 1959

A.N., Ariège (1ère circ.)
Rejet

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le décret n° 58-1021 du 30 octobre 1958 ;

Vu la requête présentée par le sieur Maurice Byé, demeurant à Clamart (Seine), 63, avenue B-Clément, ladite requête enregistrée le 9 décembre 1958 an secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 1ère circonscription du département de l'Ariège pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Durroux, député, lesdites observations enregistrées le 8 janvier 1959 au secrétariat de la Commission ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu les procès-verbaux de l'élection ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que l'irrégularité de dépôt de la candidature du sieur Ponsolle pour le second tour de scrutin à la supposer établie, ne saurait, en l'absence de manouvre démontrée, avoir d'autre conséquence que l'annulation des 76 suffrages exprimés en faveur dudit sieur Ponsolle lors de ce second tour ; que, par suite, eu égard à l'écart des nombres de voix recueillies respectivement par le candidat proclamé élu et par le sieur Byé, ce dernier n'est pas fondé à demander, par ce moyen, l'annulation de l'élection ;

2. Considérant que si dans une circulaire adressée aux maires de la circonscription et attirant leur attention sur l'observation de certaines prescriptions légales et réglementaires destinées à faire respecter la régularité et la sincérité du scrutin, un sénateur du département appartenant au même parti politique que le candidat proclamé élu, a cru devoir marquer sans ambiguïté ses préférences pour celui-ci, cette dernière initiative ne peut être regardée comme une manoeuvre illicite ;

3. Considérant que le fait que les bulletins au nom du sieur Durroux étaient de dimensions très légèrement différentes de celles des bulletins des autres candidats, n'a pu affecter le secret du vote ;

4. Considérant que si les opérations électorales dans l'un des bureaux de vote de la commune de Suc-et-Sentenac ont été closes avant l'heure officielle, il n'est ni établi, ni même allégué que, par suite de cette irrégularité, des électeurs de ce bureau aient été empêchés de prendre part au vote ; que les antres irrégularités alléguées en ce qui concerne l'installation de certains bureaux de vote et les modalités de vote par correspondance ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ;

5. Considérant, enfin, que les irrégularités d'affichage établies par les pièces du dossier n'ont pas eu un caractère de gravité suffisant pour affecter les conditions de la consultation électorale ;

Décide :

Article premier :
La requête susvisée du sieur Byé est rejetée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 11 février 1959, page 1879
Recueil, p. 181
ECLI : FR : CC : 1959 : 58.60.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

notamment du caractère isolé de l'irrégularité, une ou quelques affiches.

(58-60 AN, 06 février 1959, cons. 5, Journal officiel du 11 février 1959, page 1879)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.1. Interventions d'autorités officielles
  • 8.3.4.1.1.5. Parlementaires

Envoi d'une circulaire à des maires par un sénateur marquant la préférence de celui-ci pour un candidat. Ne constitue pas une manœuvre.

(58-60 AN, 06 février 1959, cons. 2, Journal officiel du 11 février 1959, page 1879)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
  • 8.3.6.8.3.1. Présentation

Dimensions irrégulières des bulletins d'un candidat. Fait n'affectant pas, en l'espèce, le secret du vote. Sans influence.

(58-60 AN, 06 février 1959, cons. 3, Journal officiel du 11 février 1959, page 1879)
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