Décision

Décision n° 58-52 AN du 5 janvier 1959

A.N., Seine-Maritime (9ème circ.)
Rejet

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par M. Grau, demeurant à Hautot-sur-Mer (Seine-Maritime), ladite requête enregistrée le 9 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 9e circonscription du département de la Seine-Maritime pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 59 de la Constitution et des articles 32, 33, 35 et 39 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la Commission constitutionnelle provisoire ne peut être valablement saisie de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;

2. Considérant que la contestation dirigée par le sieur Grau tend seulement à obtenir le remboursement du cautionnement déposé et des frais engagés par lui en vue de sa campagne électorale ; que dès lors, ladite contestation ne relève pas de la compétence de la Commission ;

Décide :

Article premier :
La requête du sieur Grau est rejetée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 9 janvier 1959, page 675
Recueil, p. 106
ECLI : FR : CC : 1959 : 58.52.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.4. Remboursement des frais de propagande

Requête tendant seulement à obtenir le remboursement des frais engagés par le requérant en vue de sa campagne électorale. Incompétence de la Commission constitutionnelle provisoire. Requête non recevable.

(58-52 AN, 05 janvier 1959, cons. 1, 2, Journal officiel du 9 janvier 1959, page 675)
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